Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988; Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret no 87-360 du 29 mai 1987, modifié par le décret no 89-196 du 28 mars 1989, relatif à l'Université française du Pacifique; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Université française du Pacifique en date du 10 décembre 1993; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche; Après consultation du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française, Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 29 mai 1987 susvisé, la dernière phrase est modifiée ainsi qu'il suit: << L'université peut se structurer en services ou départements dans les conditions fixées à l'article 9. Des départements peuvent être créés dans les centres universitaires selon les mêmes modalités. >>
Art. 2. - Les articles 3, 5 et 6 du décret du 29 mai 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Elle dispense des enseignements universitaires sanctionnés par des diplômes nationaux de premier, deuxième et troisième cycle qu'elle délivre, seule ou conjointement, dans le respect de la réglementation applicable à ces diplômes. >> II. - A la fin de la première phrase de l'article 5, sont supprimés les mots: << ... et du secrétaire d'Etat chargé des problèmes du Pacifique Sud. >> III. - Le dernier alinéa de l'article 6 est modifié ainsi qu'il suit: << Il peut déléguer sa signature aux directeurs de centre universitaire, au secrétaire général, au responsable administratif à Nouméa et au directeur de la bibliothèque dans les limites de leurs attributions respectives. >> IV. - Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article 6, un alinéa ainsi conçu: << Le président peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout usager ayant enfreint les lois et règlements applicables à l'établissement, aux enseignements qu'il dispense et à leur sanction ou ayant commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. >>
Art. 3. - L'article 7 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 7. - Le conseil d'administration est composé, outre son président, de vingt et un membres: << 1o Cinq représentants de chaque centre universitaire: le directeur, deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et un étudiant, membres du conseil du centre; << 2o Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'Université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère; << 3o Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants; << 4o Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna. << Assistent aux séances avec voix consultative: un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier, l'agent comptable, le responsable administratif à Nouméa et le directeur de la bibliothèque universitaire. >>
Art. 4. - L'article 9 du décret du 29 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et détermine les règles de son fonctionnement. << Il exerce les attributions suivantes: << 1o Il délibère, sur proposition du président et à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur la création des services et des départements prévus à l'article 1er ci-dessus. << 2o Il fixe la liste des formations après avis du gouvernement du territoire de la Polynésie française, du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna. << 3o Il détermine, sur proposition de chacun des centres universitaires, l'organisation des formations et, pour les diplômes propres à l'établissement, les conditions d'accès. << 4o Il approuve l'organisation des formations nationales dispensées dans les territoires par convention avec les universités métropolitaines et les organismes de recherche. << 5o Il arrête le programme scientifique propre de l'université et organise les enseignements de troisième cycle. << 6o Il vote le budget et les décisions modificatives. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel trois mois après le début de l'exercice, il est arrêté d'office par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du représentant du ministre chargé du budget. << 7o Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les centres universitaires et les départements et approuve leurs budgets, qu'il peut arrêter s'ils ne sont pas présentés en équilibre. << 8o Il approuve le compte financier et l'affectation des résultats. Il décide des dons et legs. Il autorise les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles. Il délibère sur les emprunts, les prises de participation et la création de filiales. << 9o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. << 10o Il arrête le règlement intérieur de l'université et approuve le règlement intérieur des centres universitaires. << 11o Il délibère sur le rapport d'activités annuel présenté par le président. << Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université, à l'exception de celles mentionnées aux 6o, 8o et 9o ci-dessus. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le président de l'université lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. >>
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 29 mai 1987 susvisé, deux nouveaux articles ainsi rédigés: << Art. 11 bis. - Dans chaque centre universitaire est constituée une commission de discipline composée de la façon suivante: << 1o Le président de l'Université française du Pacifique ou le directeur du centre universitaire agissant en qualité de représentant, président; << 2o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par et parmi l'ensemble des personnels siégeant au conseil du centre universitaire au titre du 1o de l'article 14 du présent décret; << 3o Les trois représentants des usagers élus au conseil du centre universitaire. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers; il siège notamment lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un des usagers membre de la commission de discipline. << La commission de discipline est saisie par le président, sur proposition du directeur du centre universitaire. << Elle peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents. Elle ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. << Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles relatives à la procédure dans le respect du principe du contradictoire. >> << Art. 11 ter. - Les sanctions disciplinaires sont: << 1o L'avertissement; << 2o Le blâme; << 3o L'exclusion de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder trois ans; << 4o L'exclusion définitive. >>
Art. 6. - L'article 12 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 12. - Le secrétaire général est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions selon la même procédure. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion de l'université. << Un responsable administratif pour la Nouvelle-Calédonie lui est adjoint. Il exerce les fonctions de secrétaire général adjoint de l'université à Nouméa par décision du président de l'université. >>
Art. 7. - L'article 13 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le directeur de chaque centre universitaire est nommé, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois personnes ayant la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette liste est établie par le président de l'université après avis du conseil de chaque centre. Le mandat du directeur est de trois ans. Il peut être renouvelé. >> II. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuvième alinéa de l'article 9 >> sont remplacés par << 9o de l'article 9 >>.
Art. 8. - L'article 14 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes: << Le conseil du centre universitaire, présidé par le directeur, comprend vingt membres ainsi répartis: << 1o Huit représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont: << - quatre représentants des professeurs des universités ou des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé, ou des professeurs associés; << - deux représentants des maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou des maîtres de conférences associés; << - un représentant des autres enseignants; << - un représentant des personnels enseignants contractuels et vacataires. >> II. - Le 5o est modifié ainsi qu'il suit: << 5o Deux représentants du territoire désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou par le gouvernement du territoire de la Polynésie française. >>
Art. 9. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Il propose au conseil d'administration l'habilitation des nouvelles formations et des programmes de recherche. >> II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Il propose au conseil d'administration la liste et la qualification des emplois des personnels du centre. >>
Art. 10. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1994.