Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des marchés publics; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et procédures de règlement de dépenses des organismes publics, modifié par le décret no 89-299 du 9 mai 1989, le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990 et le décret no 94-790 du 7 septembre 1994; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 19 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'intitulé du paragraphe 1er de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des marchés publics, précédant l'article 178 dudit code, est complété comme suit: << et à l'exception des achats de denrées alimentaires >>.
Art. 2. - Au I de l'article 178 du même code, les mots: << quarante-cinq jours >> sont remplacés par les mots: << trente-cinq jours >>.
Art. 3. - L'article 178 bis du même code est modifié comme suit: I. - Sont ajoutés au premier alinéa, après les mots: << du présent livre >>, les mots: << à l'exception des achats de denrées alimentaires visées à l'article 178 ter, >>. II. - La deuxième phrase du IV est remplacée par la phrase: << Cette échéance est postérieure de trente ou trente-cinq jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article >>. III. - Les mots: << vingt et un >> figurant au VIII sont remplacés par les mots: << dix-huit >>.
Art. 4. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des marchés publics, précédant l'article 179 dudit code, devient le paragraphe 4 de la même section.
Art. 5. - Il est créé un paragraphe 3 de ladite section intitulé << Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires >> et comportant un article 178 ter rédigé comme suit: << Art. 178 ter. - I. - Lorsque l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants: << a) Pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison; << b) Pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison; << c) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jour suivant la fin du mois de livraison; << d) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code, le soixante-quinzième jour après la livraison. << II. - En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-dessus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé. << Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture. << III. - Dans tous les cas, le comptable doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article , exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours. >>
Art. 6. - Il est créé dans le même code un article 179 bis rédigé comme suit: << Art. 179 bis. - Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est la lettre de change-relevé prévu à l'article 178 bis, l'administration est tenue de l'accepter. >>
Art. 7. - A l'article 181 du même code, les mots: << ne peut être inférieur à dix jours >> sont remplacés par les mots: << est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178 >>.
Art. 8. - A l'article 182 du même code, après les mots: << 178, 178 bis >>, il est ajouté: << 178 ter >>.
Art. 9. - A l'article 186 quater du même code, les mots: << 178 et 182 >> sont remplacés par les mots: << 178, 178 ter et 182 >>.
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 352 du même code, après les mots: << à l'article 250 >>, sont ajoutés les mots: << sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis >>.
Art. 11. - Il est créé dans le même code un article 352 bis rédigé comme suit: << Art. 352 bis. - Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours. << Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article . << La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé. << Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours. >>
Art. 12. - L'article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 357. - Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et les dispositions de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures. >>
Art. 13. - I. - Les dispositions du II et du III de l'article 3 et les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 1er janvier 1995. II. - Les dispositions des articles 2 et 7 sont applicables aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 1er janvier 1995 ainsi qu'aux achats sur factures et travaux sur mémoires pour lesquels les factures seront présentées à compter de cette même date. III. - Les dispositions du I de l'article 3 et de l'article 5 sont applicables aux achats de denrées alimentaires dont la livraison interviendra à compter du 1er janvier 1995. IV. - Pour les marchés dont la procédure de passation sera lancée entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 1994, ainsi que pour les achats sur factures et les travaux sur mémoires pour lesquels les factures seront présentées pendant la même période, le délai mentionné au I de l'article 178 est réduit de quarante-cinq jours à quarante jours. V. - Pour les marchés dont la procédure de passation sera lancée entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 1994, le délai de soixante jours mentionné au IV de l'article 178 bis est supprimé.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1994.