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Décret no 94-790 du 7 septembre 1994 modifiant le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics


NOR : BUDR9404215D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics, modifié par le décret no 89-299 du 9 mai 1989 et le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Les dispositions du II de l'article 14 du décret du 4 février 1965 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << II. - a) En ce qui concerne les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, la lettre de change-relevé est payable trente ou trente-cinq jours après la date d'émission de l'autorisation; << b) En ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, la lettre de change-relevé est payable trente, quarante, cinquante ou soixante jours après la date d'émission de l'autorisation. << Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé visée au a et b ci-dessus. >> II. - Le premier alinéa du III de l'article 14 du décret du 4 février 1965 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement: << a) Dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial; << b) Vingt et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux marchés publics dont la procédure de passation sera lancée à compter du 1er janvier 1995. A titre transitoire, la lettre de change-relevé sera payable trente, quarante ou cinquante jours après la date d'émission de l'autorisation pour les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics dont la procédure de passation sera lancée entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 1994.
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY