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Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne
NOR : SPSA9402577D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code civil, et notamment les articles 375 à 375-8; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Vienne en date du 16 novembre 1993 décidant de transférer le service d'assistance éducative en milieu ouvert qu'elle gérait jusque-là à un établissement public départemental à créer; Vu la délibération du conseil général de la Vienne en date du 13 décembre 1993 transformant le centre départemental de l'enfance de la Vienne en établissement public départemental; Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public départemental de la Vienne en date du 22 décembre 1993 décidant de reprendre la gestion du service d'assistance éducative en milieu ouvert; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents exerçant leurs fonctions à la date du 31 décembre 1993 dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert géré par la caisse d'allocations familiales de la Vienne disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ce service d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public départemental de la Vienne. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public départemental de la Vienne. La durée des services effectifs est appréciée au 31 décembre 1993. L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Art. 2. - La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur de l'établissement public départemental de la Vienne soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées, ou à défaut à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales de la Vienne sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
Art. 5. - Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY