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Décret no 94-785 du 2 septembre 1994 modifiant le titre : Poussières inflammables, du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié
NOR : INDB9400196D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, instituant le règlement général des industries extractives et les décrets no 80-802 du 9 octobre 1980 et no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant ledit règlement; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 janvier 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions constituant le titre: Poussières inflammables, du règlement général des industries extractives, annexées au décret du 9 octobre 1980 susvisé, sont remplacées par celles annexées au présent décret.
Art. 2. - A l'article 2 du titre: Explosifs, du règlement général des industries extractives, annexé au décret du 22 octobre 1992 susvisé, est ajouté le paragraphe suivant: << 5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. >>
Art. 3. - Le présent décret, à l'exception des dispositions de son article 2 immédiatement applicables, entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
A N N E X E TITRE POUSSIERES INFLAMMABLES PI-2-R Section unique Travaux souterrains des mines de charbon CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par: - poussière inflammable: poussière soulevée ou susceptible de l'être, qui, lorsqu'elle est en suspension dans l'atmosphère, constitue avec l'air un mélange permettant la propagation explosive d'une inflammation; - à poussières inflammables, à poussières peu inflammables: classement administratif des travaux d'une exploitation tenant compte du niveau du risque d'une inflammation; - quartier indépendant: ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres au point de vue aérage que des voies principales d'entrée et de retour d'air; - chantier de creusement de voie au rocher: chantier de creusement en cul de sac ne coupant qu'occasionnellement des veines de charbon; - chantier de creusement de voie en veine: chantier de creusement en cul-de-sac, dont tout ou partie de la section s'inscrit dans une veine de charbon, et suivant habituellement cette veine; - chantier d'abattage au charbon: chantier destiné à l'extraction du charbon; - neutralisation: traitement des poussières déposées dans une voie en respectant certaines spécifications qualitatives et quantitatives, destiné à s'opposer à la propagation d'une inflammation; il est réalisé par augmentation de la teneur en éléments incombustibles, solides ou liquides des poussières ou par leur fixation; - neutralisation avant le tir: mesures imposées au voisinage du front avant le tir de certains explosifs et avec certains modes de tir, qui ont pour objectif d'empêcher l'inflammation des poussières combustibles par le tir; - schistification: neutralisation des poussières déposées par apport de fines poussières incombustibles; - fixation des poussières: traitement des poussières destiné à s'opposer à leur mise en suspension dans l'atmosphère; - sels hygroscopiques: produits à base de sels qui ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air et de fixer les poussières; - humidification: augmentation de l'humidité par arrosage ou pulvérisation d'eau, venues d'eau naturelles ou apports d'eau résultant de la méthode d'exploitation, qui a pour effet de fixer les poussières et d'augmenter leur teneur en éléments incombustibles; - arrêt-barrage: concentration localisée de produits d'extinction destinés à être libérés par le souffle d'une explosion et ayant pour objectif d'arrêter une inflammation de poussières dont les mesures de neutralisation n'auraient pas empêché la propagation; - section isolée: ensemble de travaux souterrains tel qu'il ne soit pas possible de passer à d'autres travaux souterrains sans traverser un arrêt-barrage d'isolement; - section isolée de quartier: section isolée contenant au moins un chantier d'abattage au charbon ou un chantier de creusement de voie en veine; - arrêt-barrage d'isolement: arrêt-barrage concentré à très forte charge d'extinction placé à la limite d'une section isolée; - arrêt-barrage de quartier: arrêt-barrage associé à la neutralisation pour la protection des voies d'une section isolée de quartier; - arrêt-barrage de quartier concentré: arrêt-barrage de quartier caractérisé par une forte charge d'extinction et une distance relativement importante à un autre arrêt-barrage concentré ou à un front d'abattage; - groupe d'un arrêt-barrage réparti: ensemble de bacs à eau contenant une faible charge d'extinction et situé à distance modérée d'un autre groupe ou d'un front d'abattage ou d'un arrêt-barrage concentré; - arrêt-barrage de quartier réparti: succession de groupes, caractérisée par la charge de chaque groupe et l'espacement entre deux groupes successifs; - arrêt-barrage déclenché: arrêt-barrage pour lequel le produit d'extinction est mis en oeuvre par un dispositif détecteur d'explosion. Article 2 Domaine d'application La présente section s'applique aux travaux souterrains des mines de charbon dont les poussières sont reconnues inflammables conformément aux dispositions de l'article 7. L'article 7 s'applique à tous les travaux souterrains des mines de charbon. Article 3 Quartiers indépendants Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant. Article 4 Sources d'inflammation 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités susceptibles d'enflammer les poussières, non réglementés en application du code minier, sont interdits sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient. 2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation des poussières lorsqu'il utilise des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées. Article 5 Interdictions 1. Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants. 2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits. CHAPITRE II Personnel Article 6 Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler tous les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions générales qui le concernent, et notamment sur les points ci-après: - sensibilisation du personnel au risque d'inflammation des poussières; - mise en oeuvre des mesures de protection par le personnel d'exploitation ou un service et des équipes spécialisés; - instructions d'entretien des dispositifs en place; - missions de surveillance incombant au personnel d'encadrement dans son domaine géographique de responsabilité; - organisation, périodicité et modalités d'exécution des opérations de vérification. CHAPITRE III Classement des travaux Article 7 Catégories de classement Sauf si le document de sécurité et de santé établit que les veines mises à nu ne produisent pas de poussières susceptibles de propager des explosions, les travaux de recherche et d'exploitation sont classés: - soit à poussières inflammables; - soit à poussières peu inflammables. L'exploitant est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les caractéristiques des couches exploitées susceptibles d'entraîner le classement. Article 8 Classement Le classement est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, compte tenu des règles formulées aux articles 9 à 11 et après consultation de l'exploitant, du délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant. Article 9 Classement à poussières inflammables 1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à: 14 p. 100 dans une mine classée grisouteuse; 16 p. 100 dans les autres mines. 2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables. Article 10 Classement à poussières peu inflammables 1. Les travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 peuvent être classés à poussières peu inflammables lorsque les produits extraits ont des caractéristiques qui rendent les poussières peu inflammables dans les conditions d'exploitation et de gisement. 2. Les travaux exclus du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 9, mais dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à 9 p. 100, peuvent être également classés à poussières peu inflammables si la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire pour éliminer le risque lié à la présence d'une source d'inflammation potentielle puissante. 3. La décision de classement fixe et adapte, s'il y a lieu, parmi les dispositions des chapitres IV à IX, celles qui doivent être appliquées dans les travaux classés à poussières peu inflammables. Article 11 Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement L'exploitant est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les modifications des caractéristiques susceptibles d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment l'indice de matières volatiles des couches exploitées. CHAPITRE IV Mesures générales de protection Article 12 Objectifs et coordination des mesures de protection 1. L'exploitant doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer: - à l'inflammation initiale des poussières; - à la propagation de l'inflammation; - au franchissement par l'inflammation de certaines limites. 2. Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation: - de supprimer les sources d'inflammation; - d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère; - d'éliminer leurs accumulations ponctuelles. 3. Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit: - neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles; - mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine. 4. Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait. Article 13 Emissions de poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles 1. Afin de respecter les règles de neutralisation, les quantités de poussières formées et mises en suspension dans l'atmosphère doivent être réduites, si nécessaire, par des mesures appropriées. 2. Les accumulations ponctuelles de poussières doivent être enlevées, notamment aux endroits tels que: - le voisinage des points de transfert ou de chargement; - le voisinage des portes d'aérages; - le long des convoyeurs. Article 14 Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport Dans tout chantier d'abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu'elle coupe une veine, les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, s'il est mécanique, et leur chargement. A cet effet, ces chantiers doivent être équipés d'une canalisation d'eau et de dispositifs permettant une humidification efficace. Les produits doivent également être maintenus humides pendant la marche des installations de déblocage et des engins de transport, sur une longueur d'au moins 60 mètres à partir du front de creusement ou d'abattage. Article 15 Lieux à neutralisation obligatoire La neutralisation est obligatoire dans tous les ouvrages sur toutes leurs surfaces, sauf dans les cas prévus par l'article 16. Elle peut être faite: - par schistification; - ou au moyen de sels hygroscopiques; - ou à l'eau. Article 16 Lieux à neutralisation non obligatoire La neutralisation n'est pas obligatoire: - dans les puits et dans les bures; mais ceux-ci doivent être nettoyés périodiquement s'ils sont parcourus par de l'air empoussiéré; - dans les ouvrages ci-après, sauf si elle est imposée avant le tir à l'explosif: - trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits; - voies ou parties de voies d'inclinaison supérieure à 45 degrés; - voies de desserte d'un chantier d'abattage au charbon dans une zone d'au plus 60 mètres de long à partir du front ou pouvant s'étendre de part et d'autre de celui-ci; - chantiers de creusement de voies en veine dans une zone d'au plus 45 mètres de long à partir du front; - chantiers d'abattage au charbon. Dans les ouvrages énumérés au deuxième tiret, les produits ainsi que les poussières déposées doivent être maintenus humides aussi efficacement que le permettent la configuration des lieux et l'encombrement par les matériels; l'exploitant doit veiller à ce que ces conditions soient remplies, notamment avant la reprise de l'activité de l'exploitation après un arrêt prolongé. Article 17 Lieux d'installation des arrêts-barrages 1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée: - puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes; - tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine. 2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception: - des chantiers d'abattage au charbon; - des puits et bures; - des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits; - des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés; - des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier. Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'exploitant sont soumises à l'accord préalable du préfet. 3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier: - voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon; - accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que: silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42. Article 18 Dérogation Si l'exploitant est conduit à présenter une demande de dérogation aux règles édictées par le présent titre, le dossier justificatif qu'il doit fournir à l'appui de sa demande doit comporter entre autres une étude détaillée des différentes étapes de la formation du risque. CHAPITRE V Neutralisation par schistification Article 19 Caractéristiques du matériau utilisé Le matériau utilisé pour neutraliser les surfaces par schistification doit être incombustible, à faible teneur en silice libre, et d'une finesse telle qu'il soit dispersé facilement par le souffle d'une explosion, sans être emporté par le courant d'air. Article 20 Limites d'emploi 1. Lorsque la neutralisation à l'eau ou aux sels est pratiquée sur la couronne ou les parements d'une voie, la schistification est interdite à la sole. 2. La pulvérisation d'eau est autorisée pour abattre les poussières dans les voies schistifiées. 3. A la suite d'une schistification de surfaces antérieurement traitées par les sels, il y a lieu de s'assurer pendant plusieurs jours que le matériau de schistification n'est pas fixé. Article 21 Conditions de mise en oeuvre La quantité de matériau mis en oeuvre et l'intervalle entre deux opérations de schistification sont déterminés de façon: - que le taux de schistification reste partout et en permanence supérieur à la limite définie à l'article 22; - que les poussières charbonneuses fraîchement déposées ne forment pas de dépôts superficiels susceptibles d'être soulevés préférentiellement par le souffle d'une explosion de faible puissance. Article 22 Taux de schistification 1. La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage pondéral, est fixée à: 55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 p. 100; 70 dans le cas contraire. 2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de: 10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 p. 100 est autorisée; 5 dans les autres voies. 3. Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti. 4. A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de: 5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23; 5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole. 5. Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification. Article 23 Vérification du taux de schistification Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après: - les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants; - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut dispenser l'exploitant de la vérification du taux de schistification par analyse d'échantillons dans les voies éloignées des chantiers au charbon; - un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible; - les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0,25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres; - dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes; - la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires, sans que l'intervalle entre deux vérifications puisse dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons; le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les intervalles ci-dessus définis, jusqu'à trois mois au lieu de un mois, et neuf mois au lieu de trois mois, lorsque les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires; - l'échantillon réduit est séché à 105 oC, avec détermination éventuelle de l'humidité; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490 oC; toute autre méthode d'analyse peut être autorisée par le préfet si elle donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci. Article 24 Surveillance et vérification La surveillance à vue des surfaces schistifiées, notamment des surfaces peu inclinées sur lesquelles se déposent préférentiellement les poussières, doit compléter la vérification périodique sur échantillons pour prévenir la formation de dépôts superficiels dangereux de poussières inflammables. CHAPITRE VI Neutralisation par sels hygroscopiques Article 25 Lieux d'utilisation Dans une atmosphère assez humide pour que les solutions salines ne cristallisent pas, les surfaces empoussiérées peuvent être neutralisées par application, projection ou épandage de sels hygroscopiques sous forme de pâtes, de poudres ou de paillettes. Les quantités de sels mises en oeuvre doivent être suffisantes pour fixer toutes les poussières qui se déposent. Article 26 Surveillance et vérification La surveillance et la vérification de l'efficacité de la neutralisation par les sels doivent être faites par soufflage sur les surfaces empoussiérées; la neutralisation est à renouveler lorsque ce test montre que la poussière n'est plus intégralement fixée. Article 27 Protection du personnel 1. Toutes précautions doivent être prises pour que le personnel soit protégé contre l'action irritante et corrosive des sels. 2. L'emploi des sels à la sole des ouvrages inclinés est subordonné à la mise en place de dispositions pour faciliter la circulation du personnel. Article 28 Protection du matériel Toutes dispositions doivent être prises pour que le matériel électrique ne soit pas endommagé par les sels. CHAPITRE VII Neutralisation à l'eau Article 29 Lieux autorisés La neutralisation à l'eau est autorisée: - dans toutes les voies des exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses; - dans les voies des exploitations classées franchement grisouteuses dont les parois sont humides du fait de venues d'eau naturelles, ou de l'eau apportée par la méthode d'exploitation; - à la sole des voies des exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur des poussières en éléments incombustibles solides sur sec y dépasse 35 p. 100. En dehors de ces cas la neutralisation à l'eau peut être autorisée par le préfet si tout autre procédé de neutralisation s'avère impraticable ou inefficace, notamment dans les voies au charbon en couche puissante ou dans les voies parcourues par des engins sur pneus. Article 30 Taux d'humidité Le taux d'humidité relatif de la poussière doit dépasser: 12 p. 100 dans les exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses; 12 p. 100 dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide dépasse 35 p. 100; 20 p. 100 dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide ne dépasse pas 35 p. 100. Article 31 Vérification Les caractéristiques de la poussière humide dans une voie neutralisée à l'eau doivent êtres vérifiées par analyse d'échantillons obtenus à partir de prises faites tous les 10 mètres environ, dans des tronçons d'échantillonnage de 200 mètres de long au plus. Cette vérification est requise à des intervalles ne dépassant pas: - un mois à moins de 300 mètres des chantiers en activité d'abattage ou de creusement; - trois mois dans les autres voies. Article 32 Surveillance Dans une zone neutralisée à l'eau, il y a lieu en outre de surveiller l'efficacité de la neutralisation en appréciant: - au toucher et au souffle, l'absence de poussières charbonneuses sèches et non fixées; - par pression d'une poignée de poussières dans les mains, comment se situe l'humidité réelle par rapport à l'humidité de saturation. Lorsque, du fait de la nature des poussières déposées et des taux exigés, cette surveillance peut être considérée comme suffisante, le préfet peut dispenser l'exploitant des vérifications sur échantillons prévues à l'article 31, ou en réduire la fréquence. Article 33 Reprise de l'activité après un arrêt prolongé Avant la reprise de l'activité après un arrêt prolongé, la neutralisation à l'eau, y compris du charbon non évacué avant l'arrêt, doit être complétée si besoin est en vue d'obtenir l'humidité requise. CHAPITRE VIII Mise en place des arrêts-barrages Article 34 Dispositions générales 1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être d'un modèle soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel. La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines. Chacun des bacs dans un arrêt-barrage doit pouvoir être brisé ou écrasé par le souffle d'une explosion de puissance aussi faible que possible, et non pas déplacé ou renversé. L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie. 2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible. A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support. Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels. 3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placés trop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés. 4. L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être d'un modèle autorisé, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé, au regard notamment des conditions de son utilisation, par le ministre chargé des mines dans les formes prévues aux deux premiers alinéas du paragraphe 1. Article 35 Types et réalisation des arrêts-barrages d'isolement 1. Les arrêts-barrages d'isolement peuvent être à eau ou à poussière incombustible. 2. Une même section isolée peut contenir un ensemble de puits et de bures trop proches pour qu'il soit possible de les séparer les uns des autres par des arrêts-barrages d'isolement. 3. Tous les ouvrages d'une section isolée de quartier doivent, sauf impossibilité, appartenir à un seul quartier indépendant au point de vue de l'aérage. S'il est impossible de mettre en place entre deux quartiers indépendants un arrêt-barrage d'isolement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après, un arrêt-barrage à charge d'extinction réduite, mais respectant toutes les règles qui garantissent son bon fonctionnement, doit lui être substitué. La distance entre un arrêt-barrage d'isolement et la première bifurcation de voies rencontrée à l'intérieur de la section isolée doit être déterminée par l'exploitant dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux. 4. Un arrêt-barrage d'isolement à eau doit contenir au total au moins 400 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve; sauf impossibilité, sa longueur ne doit pas dépasser 80 mètres. Si le manque de place dans la voie ou une longueur de voie disponible insuffisante ne permettent pas de mettre en place la charge indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être réduite, sans tomber au-dessous de 200 litres par mètre carré de section de voie, et de 5 litres par mètre cube de volume du tronçon de voie occupé par l'arrêt-barrage. 5. Un arrêt-barrage d'isolement à poussière incombustible doit porter au total au moins 400 litres de poussière par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve. Article 36 Types d'arrêts-barrages de quartier Les arrêts-barrages de quartier peuvent être répartis ou concentrés; ils contiennent de l'eau comme charge d'extinction. Un ou plusieurs arrêts-barrages déclenchés peuvent être insérés dans un arrêt-barrage de quartier réparti. Un arrêt-barrage déclenché peut être substitué à un arrêt-barrage de quartier concentré. Article 37 Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage concentré, un arrêt-barrage de quartier réparti doit être mis en place conformément aux règles ci-après: - il est constitué par des groupes de bacs échelonnés le long de la voie à protéger; la distance entre les éléments homologues de deux groupes successifs définit la zone d'action du groupe et doit être comprise entre 10 et 30 mètres; - la charge d'un groupe doit être de 1 litre au moins par mètre cube de volume de sa zone d'action; les bacs d'un groupe doivent être placés dans une section droite de la voie ou dans un tronçon de voie ayant au plus 4 mètres de long; - la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier groupe rencontré à partir de ce chantier doit être inférieure à 90 mètres; - la distance à une bifurcation de voies du premier groupe rencontré à partir de cette bifurcation doit être du mme ordre de grandeur que la longueur de la zone d'action du groupe; - dans une voie à convoyeur, protégée par un arrêt-barrage de quartier réparti, si la sole n'est pas naturellement humide, un bac supplémentaire de 80 litres d'eau doit être placé sous le convoyeur au droit de chaque groupe lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre. Article 38 Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage réparti, un arrêt-barrage de quartier concentré doit être mis en place conformément aux règles ci-après: - il doit contenir au total au moins 200 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve; sa longueur ne doit pas dépasser 40 mètres; la distance entre deux arrêts-barrages de quartier concentrés successifs ne doit pas dépasser: 200 mètres dans les voies de tailles et les voies en creusement en veine; 400 mètres dans les autres voies; - la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier arrêt-barrage concentré rencontré à partir de ce chantier doit être à tout moment inférieure à 300 mètres; - la distance à une bifurcation de voies du premier arrêt-barrage concentré à partir de cette bifurcation doit être déterminée par l'exploitant dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux; - dans une voie à convoyeur, protégée par des arrêts-barrages de quartiers concentrés, si la sole n'est pas naturellement humide, quatre bacs supplémentaires de 80 litres, espacés d'une dizaine de mètres, doivent être placés sous le convoyeur au droit de chaque arrêt-barrage concentré lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre. Article 39 Implantation d'un arrêt-barrage déclenché Le premier arrêt-barrage rencontré à partir du front, soit d'un chantier en activité de creusement de voie en veine par abattage mécanique, soit d'un chantier en activité d'abattage au charbon dont l'arrêt-barrage de quartier le plus proche est du type concentré et se situe à plus de 90 mètres du front, doit être, sauf autorisation du préfet, un arrêt-barrage déclenché dont le premier disperseur est situé à moins de 60 mètres dudit front. Article 40 Pose d'un arrêt-barrage de quartier entre deux chantiers 1. Entre deux chantiers d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine, un arrêt-barrage de quartier réparti comportant trois groupes au moins, un arrêt-barrage de quartier concentré ou un arrêt-barrage déclenché doit être mis en place sauf autorisation du préfet. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux cas d'exception prévus au paragraphe 2 de l'article 17. L'exploitant doit arrêter, en accord avec le préfet, les mesures destinées à s'opposer à la propagation d'une explosion de poussières d'un chantier à l'autre. Article 41 Arrêts-barrages de quartier de types différents dans une même voie Des arrêts-barrages de quartier concentrés, des arrêts-barrages de quartier répartis et des arrêts-barrages déclenchés peuvent se succéder dans une même voie, dans les conditions ci-après: - l'arrêt-barrage de quartier réparti doit comporter au moins trois groupes; - les règles de placement et de constitution par rapport à un chantier ou une bifurcation, énoncées aux articles 37, 38 et 40, s'appliquent au premier groupe rencontré si la zone de la voie considérée est protégée par un arrêt-barrage réparti, au premier arrêt-barrage concentré dans le cas contraire; - la distance entre le dernier arrêt-barrage concentré et le premier groupe d'un arrêt-barrage réparti rencontré à partir de l'arrêt-barrage concentré doit être inférieure à 90 mètres; - la distance entre un arrêt-barrage de quartier concentré et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 260 mètres; la distance entre le dernier groupe d'un arrêt-barrage de quartier réparti et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 45 mètres; - aux limites de la section isolée, l'arrêt-barrage d'isolement est considéré comme arrêt-barrage concentré de quartier pour le positionnement des arrêts-barrages suivants. Article 42 Utilisations particulières des arrêts-barrages 1. Les arrêts-barrages visés au paragraphe 3 de l'article 17, installés dans les voies équipées d'un convoyeur utilisé pour le transport du charbon en dehors des sections isolées de quartier, doivent être mis en place à des distances n'excédant pas 1 000 mètres, la charge doit être déterminée suivant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 35. 2. Dans les voies d'accès à certains ouvrages susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, visés au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 17, les arrêts-barrages doivent être chargés à 200 litres par mètre carré de section de voie. Si la configuration des lieux ne le permet pas, toutes dispositions doivent être prises pour abattre, capter ou fixer les poussières. 3. Des arrêts-barrages ayant les mêmes spécifications que les arrêts-barrages de quartier peuvent être mis en place en dehors des sections isolées de quartier; leur présence dans une voie permet de réduire le taux de schistification comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22. Article 43 Surveillance et vérification 1. La surveillance des arrêts-barrages constitués de bacs à eau ou de plates-formes à poussière incombustible doit porter notamment sur la tenue des bacs, des plates-formes et des supports, sur le chargement des plates-formes et le remplissage des bacs à eau. En outre, une vérification systématique périodique, à des intervalles ne dépassant pas: - un mois dans les voies isolées de quartier; - trois mois dans les autres voies, doivent permettre de s'assurer de leur conformité avec l'ensemble des règles et principes énoncés dans le présent chapitre. 2. La surveillance et la vérification des arrêts-barrages déclenchés doivent faire l'objet de dispositions fixées par l'exploitant, adaptées aux particularités du modèle autorisé en application de l'article 35, paragraphe 4. CHAPITRE IX Dispositions concernant l'aérage Article 44 Dispositions concernant l'aérage Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou: - l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs; - les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion; - chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur; - les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège; - un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion. Article 45 Plan L'emplacement des arrêts-barrages et les formules de neutralisation retenues dans chaque voie doivent être indiqués sur un plan à l'échelle du plan d'aérage. Article 46 Registres Les opérations ci-après doivent être enregistrées à leur date: - opérations de neutralisation par schistification ou de neutralisation par sels hygroscopiques, avec indication de la quantité et de la qualité des matériaux utilisés; - installation des arrêts-barrages, avec indication du nombre de plates-formes, de bacs ou de disperseurs, et des quantités de matériaux mis en oeuvre; - opérations de vérifications prévues pour la neutralisation et les arrêts-barrages, avec leurs résultats et les suites qu'elles ont entraînées. Article 47 Contrôles Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire vérifier tout ou partie des mesures mises en oeuvre contre le risque d'inflammation des poussières par un vérificateur qu'il aura désigné. Dans ce cas, l'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et moyens nécessaires à la bonne exécution de son travail. Les résultats de la vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant, et celui-ci doit donner suite aux observations qu'il contient dans les délais qui lui sont fixés par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.