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Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié   
NOR : INDB9400004D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur,   Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et,  notamment, le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement  général des industries extractives;   Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Il est introduit dans le règlement général des industries  extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé:  Empoussiérage, dont la partie relative à la protection du personnel fait  l'objet des dispositions annexées au présent décret.  
  Art. 2. -  Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication  au Journal officiel de la République française.  
  Art. 3. -  A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de  la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage  attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions  du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les  travaux souterrains des mines de charbon:   - pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de  référence;   - pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de  référence;   - pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.  
  Art. 4. -  Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret le  décret no 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de  prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières  et carrières et les textes pris pour son application.  
  Art. 5. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 septembre 1994. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
   ANNEXE AU DECRET No 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994 COMPLETANT LE REGLEMENT  GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES                        TITRE : EMPOUSSIERAGE - EM - 1 - R  Première partie                           Protection du personnel                                   Section 1                           Dispositions communes                    à tous les travaux et installations                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales    Art. 1er. -  Terminologie.   Au sens de la présente partie, il faut entendre par:   - poussières inhalables: la fraction des poussières totales en suspension  dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou  par la bouche dans les voies aériennes supérieures;   - poussières alvéolaires siliceuses: la fraction des poussières inhalables  susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur  en quartz excède 1 p. 100;   - fonction de travail: l'ensemble des activités exercées par une personne au  cours de la durée journalière de travail.    Art. 2. -  Domaine d'application.   1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et  installations.   2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel  ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et  des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à  l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.   3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains  des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une  personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.   4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35:   - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et  carrières est au plus égale à trente jours par an;   - les tiers autres que les entreprises extérieures.                                  CHAPITRE II                  Poussières inhalables dans l'atmosphère                            des lieux de travail    Art. 3. -  Réduction des émissions de poussières inhalables dans  l'atmosphère des lieux de travail.   1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de  réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de  travail.   2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des  moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère  des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens  doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté  dans un document.    Art. 4. -  Concentration moyenne en poussières inhalables.   1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de  travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air  sur une période de 8 heures.   2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations  moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et  les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du  médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de  travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués  mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel  concernés.   3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant  d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.    Art. 5. -  Appareils de prélèvement des poussières.   Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de  travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne  harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de  règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches  scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries  extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas  entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux  conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les  conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.   La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des  mines.                                  CHAPITRE III                                 Personnel    Art. 6. -  Dossier de prescriptions.   Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour  communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les  instructions qui le concernent, notamment:   - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières  dans l'atmosphère des lieux de travail;   - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à  éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de  travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.    Art. 7. -  Information du personnel.   Toute personne exposée aux poussières doit être informée:   - des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que  des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir;   - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux  poussières;   - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de  travail.   Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en  cas de modification de la fonction de travail.    Art. 8. -  Aptitude d'affectation.   1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale  d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une  aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de  poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du  ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au  minimum, lorsqu'elles sont reconnues:   - en aptitude 1: un examen thoracique effectué soit tous les ans par  radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous  les deux ans par radiographie standard;   - en aptitudes 2, 3, 4: un examen thoracique effectué tous les ans par  radiographie standard, ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des  explorations fonctionnelles respiratoires.   2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à  l'exploitant.   Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par  le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche  et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze  jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin  inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont  les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire  aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.   Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont  à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation  abusive.    Art. 9. -  Fiche d'aptitude.   La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine  du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8,  paragraphe 1.                                  CHAPITRE IV                         Contrôles et vérifications    Art. 10. -  Vérification des dispositions prises dans les exploitations.   Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à  la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour  satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment  à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux  poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.   L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il  choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit:   - mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la  bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par  un agent de l'exploitation;   - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du  personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant  dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en  poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans  l'atmosphère des lieux de travail.   Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.                                  Section 2:  Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les  installations de surface et les dépendances légales des mines et des  carrières, au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses                                  CHAPITRE Ier                               Empoussiérage    Art. 11. -  Définition de zones géographiques.   Les travaux et les installations doivent être répartis en zones  géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du  point de vue de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses.    Art. 12. -  Définition de l'empoussiérage.   Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage  désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses de  l'atmosphère d'une zone géographique, cette exposition étant évaluée par la  concentration moyenne sur une période de 8 heures.   Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction  hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence  dommageable pour la santé des personnes.    Art. 13. -  Détermination de l'empoussiérage de référence.   1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une  fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions  d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires  siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu.   2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg/m3  d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes:                       5 mg/m3 ou  25 K  mg/m3 d'air,                                    25 K                                                                   5 mg/m3 ou  mg/m3 d'air,                                      Q  formule dans laquelle:   - K est défini au paragraphe 1 de l'article 26;   - Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa  précédent.    Art. 14. -  Détermination de l'empoussiérage.   Tous les deux ans, au moins une fois en période hivernale et une fois en  période estivale, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée  d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières  alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque zone  géographique et déterminer l'empoussiérage correspondant.    Art. 15. -  Prélèvement et analyse des poussières.   Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement  des poussières prévu aux articles 13 et 14.   L'analyse qualitative et quantitative des poussières est effectuée à la  diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix, équipé de moyens  permettant d'obtenir une précision suffisante.    Art. 16. -  Classement des zones géographiques.   Les zones géographiques sont réparties en trois classes en fonction de  l'empoussiérage constaté. Une zone est en:   - 1re classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois  l'empoussiérage de référence;   - 2e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois  l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier;   - 3e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 1 fois  l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier.    Art. 17. -  Réduction de l'empoussiérage.   1. Lorsque l'empoussiérage constaté en application des dispositions de  l'article 15 dépasse l'empoussiérage de référence de la zone géographique  concernée, le travail y est interdit si aucune mesure n'est immédiatement  mise en oeuvre pour y remédier. L'efficacité des mesures prises doit être  vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus  rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois.   2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage  constaté peut être divisé par 1,5 lorsqu'un dispositif de protection  individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service  normal est au moins égal à 50 p. 100, est porté en permanence sur le lieu de  travail.   Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du  médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des  conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des  délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.                                  CHAPITRE II                                 Personnel    Art. 18. -  Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation.   Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises  qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le  médecin du travail.   Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones  géographiques de 1re, 2e et 3e classe.   Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones  géographiques de 1re et 2e classe, ainsi que de 3e classe sous réserve que ne  soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition  équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2e classe.   Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones  géographiques de 1re classe, ainsi que de 2e classe sous réserve que ne soit  pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition  équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1re classe.   Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones  géographiques de 1re classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne  sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un  empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.   Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone  géographique de 3e classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2e  classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1re classe, l'exploitant  doit:   - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et  l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses;   - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail  dans les classes en question.   L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai  maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.    Art. 19. -  Fiche individuelle.   1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le  médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par  l'exploitant. Y sont reportés:   - les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la  personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses;   - les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux  dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes;   - le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les  empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette  classe.   2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail,  doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en  fin de contrat de travail.    Art. 20. -  Antécédents d'exposition.   Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux  poussières alvéolaires siliceuses que si:   - à l'embauchage, elle a remis au médecin du travail la copie de la fiche  individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit  une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une  telle exposition;   - sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été  renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition.    Art. 21. -  Dossier de prescriptions.   Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités  d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des zones  géographiques.                                  CHAPITRE III                         Contrôles et vérifications    Art. 22. -  Statistiques.   Un arrêté ministériel fixe les règles d'établissement et de transmission de  statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique.    Art. 23. -  Prélèvements de poussières.   Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer  correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de  faire appel à une personne ou un organisme choisi sur la liste visée à  l'article 10.    Art. 24. -  Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les  laboratoires.   1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières  alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces  poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un  organisme agréé par le ministre chargé des mines; les modalités d'exécution  de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.   Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la  recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus;  ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.   2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1  que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le  directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement  peut:   - demander que soient effectués de nouveaux mesurages;   - augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.   3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs  régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document  dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages  effectués.                                   Section 3  Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des  carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses                                  CHAPITRE Ier                               Empoussiérage    Art. 25. -  Définition de l'empoussiérage.    Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage  désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses  correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par  la concentration moyenne sur une période de huit heures.   Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction  hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence  dommageable pour la santé des personnes.    Art. 26. -   Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe  d'empoussiérage.    1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence  fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes:                       5 mg/m3 ou  25 K  mg/m3 d'air,                                    25 K                                                                   5 mg/m3 ou  mg/m3 d'air,                                      Q  formule dans laquelle:   - K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de  connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le  préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe,  du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont  fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières  par le ministre chargé des mines;   - Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières  alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de  fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.   2. L'empoussiérage est:   - de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de  référence;   - de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de  référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier;   - de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de  référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier;   - de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de  référence et supérieur à 1 fois ce dernier.    Art. 27. -   Détermination de la classe d'empoussiérage.    1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus  tard cinq semaines après la création de la fonction de travail; pendant ce  délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à  partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables.  Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition  aux poussières.   2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont  effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après  consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des  délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La  fréquence des prélèvements doit être d'au moins:   - une fois par an lorsque le dernier classement est en B;   - une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C;   - une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.   3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit  heures suivant la réception des résultats des prélèvements.   Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements  ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de  quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des  quatre plus récents sont pris en compte; s'il n'y a pas eu de prélèvement  dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué,  quelle que soit sa date, sont pris en compte.   Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une  classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un  seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un  second prélèvement viennent le confirmer.   4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure  d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si  aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour obtenir un  empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des  mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la  détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai  maximal de quinze jours.   5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par  l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et  sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et  des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux  délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.    Art. 28. -  Prélèvement et analyse des poussières.   Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement  des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2.   L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée  à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix équipé de  moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.    Art. 29. -  Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la  classe D.   1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si:   - toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des  empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les  douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C;   - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment  le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes  d'empoussiérage.   2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de  la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.   Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer  le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de  sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs,  les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.    Art. 30. -  Protection individuelle.   1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un  empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle,  jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant  les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée.   2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée,  dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p.  100, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages  constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la  limite de la concentration visée à l'article 11, d'autre part pour la  fixation des classes en application du paragraphe 2 de l'article 12.   Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du  médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des  conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des  délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du  personnel concernés.                                  CHAPITRE II                                 Personnel    Art. 31. -  Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation.   Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises  qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le  médecin du travail.   Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des  classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de  l'article 29.   Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages  des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas  dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente  à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de  celui de la classe B.   Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages  des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée,  en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle  relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de  la classe A.   Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de  travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les  douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un  empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.   Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C,  d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit:   - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et  l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses;   - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail  dans les classes en question.   L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai  maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.    Art. 32. -  Fiche individuelle.   1. Les dispositions de l'article 19 sont applicables.   2. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin  du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente  la transmission de la fiche individuelle.    Art. 33. -  Dossier médical spécial.   1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour  les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe  D. Ce dossier comprend:   - le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail;   - la fiche individuelle prévue à l'article 32;   - les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux  prévus à l'article 8, paragraphe 1.   2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial  soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins  trente ans après la fin de l'exposition au risque.   Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions  garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au  précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la  caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale  d'assurance maladie.   3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin  inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin  désigné par elle.   4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin  du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du  travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical  spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin  du travail.    Art. 34. -  Antécédents d'exposition.   Les dispositions de l'article 20 sont applicables.    Art. 35. -  Dossier de prescriptions.   Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui  concernent notamment:   - les modalités de classement des empoussiérages;   - les modalités d'affectation des personnes au regard des classes  d'empoussiérage;   - les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est  obligatoire.                                  CHAPITRE III                         Contrôles et vérifications    Art. 36. -  Statistique. - Prélèvements de poussière. - Evaluation de la  qualité des mesurages effectués par les laboratoires.   Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables.