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Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle


NOR : SPSS9402084D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-3, L. 242-1 et R. 242-1; Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 321-2; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment son article 43-VIII; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 43-VIII de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel. Est considéré comme transformé à temps partiel au sens du présent article un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui est réduite d'au moins un cinquième conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail. Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Art. 2. - Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 43-VIII de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale. Leur taux est celui que fixent les décrets prévus aux deuxième et quatrième alinéas de cet article . Les dispositions de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel et le nombre d'heures rémunérées.

Art. 3. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité. L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 43-VIII de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée.

Art. 4. - Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés. La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation. L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article .

Art. 5. - L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail. La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées, a) Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date; b) Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant. Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.

Art. 7. - L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif. Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel, a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail; b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

Art. 8. - Le présent décret est applicable aux salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998. Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat. Pour les contrats dont la transformation a pris effet entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent décret, l'accord prévu au premier alinéa de l'article 3 peut être mentionné au contrat de travail dans le délai de trois mois à compter de cette publication. Les dispositions de l'article 6 sont applicables en ce cas.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY