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Décret no 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers


NOR : INTD9400330D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code civil; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides; Vu la loi no 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail; Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France; Vu la loi no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil; Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est abrogé.

Art. 2. - Le 1 du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << 1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2o, 5o, 10o ou 11o, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. >>

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. >>

Art. 4. - L'article 5 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa est ajoutée la phrase suivante: << Elle peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants: << Le titre de séjour doit être retiré: << 1o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux; << 2o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger; << 3o Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée. << 4o Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion; << 5o Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer: << a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit; << b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas. << Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. >> III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants: << Le titre de séjour peut être retiré: << 1o Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après; << 2o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire a fait venir auprès de lui son conjoint ou ses enfants en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial définies à l'article 29 de ladite ordonnance; << 3o Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'article 15-10o de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, s'est vu retirer, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 de ladite ordonnance, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours devant la commission des recours, après rejet de ce recours; << 4o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application de l'article 15-5o de ladite ordonnance a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial. << En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français. >>

Art. 5. - Le 3o du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << 3o S'il désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. >>

Art. 6. - Le 5o du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << 5o Si le conjoint titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial en sollicite pour la première fois le renouvellement, les documents de nature à établir que la communauté de vie n'a pas cessé. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident: << 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge; << 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie; << 3o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes; << 4o Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France. >>

Art. 8. - L'article 11 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 (1o à 5o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident: << 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge; << 2o Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France; << 3o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français; << 4o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie; << 5o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé; << 6o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 1o à 5o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident; << 7o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. >>

Art. 9. - L'article 12 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Pour l'application des dispositions de l'article 15 (6o à 12o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, de celles du dernier alinéa dudit article et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident: << 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge; << 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie; << 3o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français; << 4o Les pièces justifiant soit qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 6o à 12o du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, soit qu'il remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa dudit article ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée; << 5o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. >> II. - Il est ajouté deux alinéas, ainsi rédigés: << Les justificatifs prévus aux 2o et 3o du premier alinéa ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. << La présentation des documents visés au 3o du premier alinéa n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée. >>

Art. 10. - L'article 13 du décret du 30 juin 1946 précité devient l'article 19.

Art. 11. - Il est ajouté au titre II du décret du 30 juin 1946 précité un article 13 ainsi rédigé: << Art. 13. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident: << 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge; << 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie; << 3o La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration; << 4o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. >>

Art. 12. - Le titre III du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé: << TITRE III << Du séjour des demandeurs d'asile << Art. 14. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée présente à l'appui de sa demande: << 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge; << 2o Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine; << 3o Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes; << 4o L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance. << Art. 15. - Dès qu'il a été admis à séjourner en France au titre de l'asile en application des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention: "en vue de démarches auprès de l'O.F.P.R.A.", d'une durée de validité d'un mois. << Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention: "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. << Art. 16. - Sur présentation du certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou dès l'enregistrement de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le demandeur d'asile visé au premier alinéa de l'article 15 du présent décret est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et portant la mention: "récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié", d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. << Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 du présent décret, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas délivré de certificat de dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou enregistré cette demande, une décision refusant le séjour peut être prise. << Art. 17. - Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. << Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. << Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article , renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission. << Art. 18. - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret. << Il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié". << Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. >>

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN