J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-761 du 31 août 1994 portant transposition de la directive no 91/533/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 14 octobre 1991 relative à l'obligation pour l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TEFT9400887D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la directive no 91/533/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail; Vu le code du travail, notamment les articles L. 620-3, L. 320, R. 143-2, R. 320-2 et R. 320-5; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 143-2 du code du travail, le 3o est complété par le membre de phrase suivant: << ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail >>.
Art. 2. - Sont insérés à l'article R. 320-5 du même code, après le deuxième alinéa, les deux alinéas suivants: << Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. << Est considéré comme expatrié, au sens du présent article , tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN