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Décret no 94-756 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SPSS9402586D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article V; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 2 à 5; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 4 juillet 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 12 juillet 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. D. 532-1. - I. - Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. << II. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés, à: << 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente; << 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. >>
Art. 2. - I. - L'article D. 532-2 du même code devient l'article D. 532-3. II. - A l'article D. 532-3 du même code, les mots: << à l'article L. 532-1. >> sont remplacés par les mots: << soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1. >>.
Art. 3. - L'article D. 532-2 du même code est ainsi rédigé: << Art. D. 532-2. - A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente est justifiée au début de chaque période de droit. << Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée. >>
Art. 4. - Les dispositions du I de l'article 1er et celles de l'article 2 sont applicables à compter du 1er juillet 1994. Les dispositions du II de l'article 1er et celles de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juillet 1994, au titre des enfants nés à compter de cette date.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministe de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUEC