Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire; Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret no 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 21 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Dans le décret du 8 août 1977 susvisé, les mots: << attaché de 2e classe >> sont remplacés par le mot << attaché >>.
Art. 2. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Le corps des attachés d'administration et d'intendance des services pénitentiaires comprend un grade d'attaché principal comportant sept échelons et un grade d'attaché comportant un échelon de stage et douze échelons. >>
Art. 3. - L'article 26 du même décret est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 27 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Les attachés d'administration et d'intendance assurent, sous l'autorité directe d'un directeur régional ou d'un directeur d'établissement, la direction d'un service ou de l'ensemble des services de gestion administrative, économique ou financière ou de gestion des ressources humaines. A ce titre, ils font partie du personnel d'encadrement de l'administration pénitentiaire. << Ils sont affectés, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, une direction régionale des services pénitentiaires ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire. >>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 28 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Les attachés d'administration et d'intendance sont recrutés: << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration; << 2o Par la voie de deux concours: << a) Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle; << b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années au moins de services effectifs. << Le temps passé au service national actif au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. << Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au a du 2o ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. << Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. >>
Art. 6. - Le même décret est complété par un article 28-1 ainsi rédigé: << Art. 28-1. - Dans la limite du sixième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et justifiant au 31 décembre de la même année d'au moins dix années de services publics, dont cinq années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs. >>
Art. 7. - L'alinéa 2 de l'article 29 du même décret est abrogé.
Art. 8. - A l'article 30 du même décret, sont ajoutés les deuxième et troisième alinéas suivants: << La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. << A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. >>
Art. 9. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 31. - Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'administration et d'intendance stagiaires pour une durée d'un an. << Ils reçoivent une formation au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques. << L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 10. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 32. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'attaché d'administration et d'intendance stagiaire. >>
Art. 11. - Le même décret est complété par un article 32-1 et un article 32-2 ainsi rédigés: << Art. 32-1. - Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, sous réserve des dispositions de l'article 32-2 du présent décret. << Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine. << La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés au choix, en application de l'article 28-1 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après. << Art. 32-2. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration et d'intendance titularisés en application de l'article 32-1 ci-dessus ou de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration sont classés dans les conditions définies aux articles 33 à 37 suivants. >>
Art. 12. - Les articles 33 à 35 et 37 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o Au premier alinéa de l'article 33, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A recrutés à la suite d'un concours >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau >>. 2o Au premier alinéa de l'article 34, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau >>. 3o Le dernier alinéa de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration et d'intendance régi par le présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >> 4o A l'article 35, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de même niveau >>. 5o Aux premier et deuxième alinéas de l'article 37, les mots: << les agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << les agents non titulaires >>. A l'avant-dernier alinéa de l'article 37, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>
Art. 13. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 36. - Lorsque l'application des articles 32-2 à 35 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance des services pénitentiaires. >>
Art. 14. - Le même décret est complété par un article 37-1 ainsi rédigé: << Art. 37-1. - Les nominations dans le corps sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 15. - L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. >> 2o Les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration et d'intendance régi par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. >>
Art. 16. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. << Ils sont classés, après avis de la commission administrative paritaire, à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. << Les services accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. >>
Art. 17. - Les dispositions de l'article 41 du même décret sont abrogées.
Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 42 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal d'administration et d'intendance les attachés d'administration et d'intendance ayant accompli neuf ans et six mois de services civils effectifs dans le grade et n'ayant pas encore atteint le 11e échelon. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des neuf ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 34 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau. << Pour être promus, les postulants doivent avoir subi les épreuves d'une sélection professionnelle organisée par la voie d'un concours. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury. >>
Art. 19. - Le même décret est complété par un article 42-1 ainsi rédigé: << Art. 42-1. - Peuvent également être nommés attaché principal d'administration et d'intendance, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 42 ci-dessus, les attachés parvenus au 11e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés dans le grade d'attaché principal dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 42. >>
Art. 20. - L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 43. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/94 Page 12718 a 12721 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 21. - Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'administration et d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction antérieure à celle du présent décret sont intégrés dans le grade d'attaché à compter du 1er août 1993. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/94 Page 12718 a 12721 ......................................................
Art. 22. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/94 Page 12718 a 12721 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 24. - Les attachés d'administration et d'intendance promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 30 août 1994.