Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment son article L. 244-1; Vu le code de l'urbanisme; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Chapitre IV << Parcs naturels régionaux << Section 1 << Principes généraux << Art. R. 244-1. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. << Le parc naturel régional a pour objet: << a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages; << b) De contribuer à l'aménagement du territoire; << c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie; << d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public; << e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. << Art. R. 244-2. - Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion. << La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1. << Art. R. 244-3. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. << En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement. << La charte comprend: << a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b; << b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante; << c) Des annexes: << 1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire; << 2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc; << 3. L'emblème du parc; << 4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14. << Section 2 << Classement << Art. R. 244-4. - La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants: << a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire; << b) Qualité du projet présenté; << c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente. << Art. R. 244-5. - La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés. << Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonateur par le ministre chargé de l'environnement. << Art. R. 244-6. - Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. << Art. R. 244-7. - Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. << Art. R. 244-8. - Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement. << Art. R. 244-9. - Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. << Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre. << Art. R. 244-10. - Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement. << La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc. << Art. R. 244-11. - Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en << parc naturel régional >> par décret. << Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée. << Section 3 << Effets du classement << Art. R. 244-12. - Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination << parc naturel régional >> et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective. << Art. R. 244-13. - En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. << Art. R. 244-14. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention. << Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment: << - les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte; << - les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine; << - les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé. << Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte. << Art. R. 244-15. - L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. << Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. << Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme. << Art. R. 244-16. - La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée. >>
Art. 2. - Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'un classement antérieur en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997. Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvellement de classement après révision de leur charte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1995. Les dispositions de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables, durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas du présent article , aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement concernées par ces mêmes dispositions.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1994.