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Décret no 94-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de Mullembourg (Vendée)


NOR : ENVN9420038D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R.* 242-49; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 30 juillet 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle des marais de Mullembourg et de Luzan; Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 25 septembre 1990; Vu les délibérations et avis du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile en date des 27 avril et 9 octobre 1990; Vu l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de la protection de la nature en date du 17 décembre 1990; Vu le rapport du préfet de la Vendée en date du 18 février 1991; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 mai 1991; Vu les accords et avis des ministres intéressés; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des marais de Mullembourg

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle des marais de Mullembourg >> (Vendée), les parcelles ou parties de parcelles suivantes: Commune de Noirmoutier-en-l'Ile: Section BI, lieudit Les Coques, parcelles nos 314 à 323, 325 à 328, 369 à 373, 374 pour partie (jusqu'à la limite de la parcelle no 425), 375, 388 à 399, 427, 466 et 467; Section BH, lieudit Le Grand Mullembourg, parcelles nos 39 et 40 pour partie (jusqu'à la limite de la parcelle no 46), 49 à 79; Section BH, lieudit Luzan, parcelles nos 81 à 94, 96 à 116, 150 à 152; Section BE, lieudit Le Grand Mullembourg, parcelles nos 2 à 18, 19 et 20 pour partie (jusqu'à la parcelle no 50), 34 pour partie (exclu le chemin du Fort-Larron), 35 à 37, 38 pour partie, 39 et 40 pour partie (exclu le chemin du Fort-Larron), soit une superficie totale de 48 hectares 39 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/1 000, pièces annexées au présent décret qui peuvent être consultées à la préfecture de la Vendée. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants de propriétaires, d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur la gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles telles que prévues à l'article 8: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des salicornes est autorisée compte tenu des usages en vigueur.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - Les activités salinicoles, piscicoles et agricoles traditionnelles continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur à la date de création de la réserve et dans le respect des dispositions prévues au présent décret. L'emploi d'engrais est soumis à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Art. 9. - L'exercice de la chasse est interdit. L'exercice de la pêche est interdit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la pêche pratiquée sur les terrains privés de la réserve naturelle par les propriétaires, sous réserve qu'elle continue à s'exercer conformément aux usages en vigueur à la date de création de la réserve et dans le respect des dispositions prévues au présent décret.

Art. 10. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication prévues à l'article 11 et aux activités salinicoles, piscicoles et agricoles dans les limites des dispositions prévues à l'article 8; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, la gestion hydraulique, la défense contre la mer, la signalisation maritime, les opérations de démoustication, ou l'exercice des activités visées à l'article 8, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. En cas d'urgence, les travaux concernant la défense contre la mer ou la signalisation maritime sont effectués après information du préfet et du gestionnaire de la réserve.

Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées aux articles 8 et 11, aux agents de l'Etat en mission de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Art. 19. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules: - utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; - utilisés par les services publics; - utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police; - utilisés à des fins professionnelles dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 8; - autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 20. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage.

Art. 21. - Le campement sous une tente, ou dans tout autre abri, est interdit.

Art. 22. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER