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Décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie


NOR : RESK9401003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de la santé publique; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie; Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié sur les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 10 janvier 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie pour l'accès au troisième cycle long des études odontologiques institué à compter de l'année universitaire 1995-1996 par l'article 1er de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. A l'issue du troisième cycle long des études en odontologie, d'une durée de trois ans, les étudiants obtiennent l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et, après soutenance d'une thèse, le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et le titre d'ancien interne en odontologie. CHAPITRE Ier Programme pédagogique

Art. 2. - La formation des internes en odontologie comprend: a) Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie. b) Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La liste des services formateurs et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

Art. 3. - La formation clinique mentionnée au b de l'article 2 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté. CHAPITRE II Organisation du concours

Art. 4. - Le concours d'internat en odontologie est organisé à l'échelon national. Il est ouvert pour un nombre de postes fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté désigne les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les services d'odontologie des établissements de santé liés par convention dans lesquels sont ouverts ces postes. Il fixe en outre la date et le lieu des épreuves ainsi que la date de clôture des inscriptions au concours.

Art. 5. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté: 1. La nature, le programme, la pondération et le mode de déroulement des épreuves; 2. La composition des dossiers de candidature et les modalités de leur dépôt; 3. La composition et le mode de fonctionnement du jury.

Art. 6. - Le concours d'internat en odontologie est organisé, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, par le préfet de la région où se situe le centre national des épreuves. CHAPITRE III Candidatures, choix des postes, déroulement du cycle

Art. 7. - Les étudiants en odontologie peuvent se présenter au concours d'internat à deux reprises: 1. Lors de la session organisée pendant l'année au cours de laquelle ils effectuent la dernière année du deuxième cycle des études odontologiques; 2. Lors de la session organisée au cours de l'année suivante. Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période pendant laquelle la possibilité de concourir peut être exercée est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire peuvent se présenter à deux des trois premiers concours d'internat organisés après la publication du présent décret.

Art. 8. - Les étudiants en odontologie reçus au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes, et placés sous le statut défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé, que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques. Les étudiants qui n'ont pas validé le deuxième cycle des études odontologiques gardent toutefois le bénéfice de leur succès au concours jusqu'au concours suivant à condition qu'ils s'inscrivent à nouveau en dernière année du deuxième cycle. Ils peuvent participer à la procédure de choix d'un centre hospitalier universitaire de rattachement dans les conditions prévues à l'article 9, mais ne peuvent prendre part à la procédure de choix des postes mentionnée au même article .

Art. 9. - Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le préfet de région organisateur du concours. Les candidats déclarés reçus sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite des postes mis au concours, le centre hospitalier universitaire de rattachement et le poste dans un service formateur d'un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'un service d'odontologie d'un établissement de santé lié par convention, dans lequel ils désirent être affectés pour effectuer leur premier semestre de stage. L'organisation de cette procédure de choix est assurée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dont le préfet est organisateur du concours, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. A l'issue de cette procédure, le préfet organisateur du concours affecte les intéressés, qui sont nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.

Art. 10. - Les postes d'interne dans les services formateurs d'un même centre hospitalier universitaire sont offerts tous les six mois au choix des internes. Ceux-ci choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon leur rang de classement au concours. Cette procédure de choix est assurée pour tous les internes affectés dans un même centre hospitalier universitaire, y compris ceux affectés dans les services des établissements de santé liés par convention, par le préfet de la région d'affectation concernée dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Art. 11. - A l'issue de chaque semestre, le chef de service qui a accueilli un interne communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général du centre hospitalier régional d'affectation et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne. Quand cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

Art. 12. - Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Art. 13. - Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger. CHAPITRE IV Validation de l'internat et délivrance du diplôme d'Etat de chirurgie dentaire

Art. 14. - L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'Université aux internes en odontologie qui: 1o Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au a de l'article 2; 2o Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au b du même article .

Art. 15. - Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'Université aux internes en odontologie, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY