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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-15 et L. 412-49; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21; Vu le code du service national; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. Les grades de gardien, gardien principal et le grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. Les grades de bridagier-chef principal et de chef de police municipale sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois assurent, sous l'autorité du maire, la surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. Ils sont chargés de faire respecter les arrêtés de police du maire et d'exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police. Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés de l'encadrement des agents de la police municipale dont ils coordonnent l'activité. Ils assurent, sur le plan administratif, technique et opérationnel la direction de la police municipale. Les brigadiers et brigadiers-chefs ainsi que les brigadiers-chefs principaux exercent leurs fonctions dans les communes comptant un effectif d'au moins deux agents de police municipale. TITRE II CONDITIONS D'ACCES
Art. 3. - Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République. Le stage débute par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.
Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Art. 7. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision du maire. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. TITRE IV AVANCEMENT
Art. 8. - Le grade de brigadier-chef principal comprend six échelons. Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 27/08/94 Page 12444 a 12446 ......................................................
Art. 9. - Peuvent être nommés au grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Art. 10. - Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade; à partir du 6e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.
Art. 11. - Peuvent être nommés brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 12. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article , peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade et ayant suivi une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté ayant suivi la même formation. Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune à 5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois. Toutefois, lorsque cet effectif est au moins égal à quinze agents, une nomination peut être prononcée.
Art. 13. - Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. TITRE V CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret: a) Au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi; b) Au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale; c) Au grade de brigadier et brigadier-chef, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier ou de brigadier-chef de police municipale; d) Au grade de brigadier-chef principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier-chef principal de police municipale.
Art. 15. - Sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret, les agents communaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Art. 16. - Les fonctionnaires intégrés en application des articles 14 et 15 dans les grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien emploi. Les gardiens, les gardiens principaux et les brigadiers-chefs de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef conservent leur ancienneté d'échelon. Les gardiens et les brigadiers de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas leur ancienneté d'échelon.
Art. 17. - Les brigadiers-chefs principaux de police municipale intégrés en application des articles 14 et 15 sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 27/08/94 Page 12444 a 12446 ......................................................
Art. 18. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par arrêté du maire de la commune dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Art. 19. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 20. - Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Art. 21. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 22. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de police municipale prévues aux articles 14 à 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1994.