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Décret no 94-727 du 25 août 1994 modifiant le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation
NOR : MENG9401508D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi no 91-1285 du 21 décembre 1991, et notamment son article 22; Vu le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, modifié par les décrets no 92-128 du 7 février 1992 et no 93-828 du 28 mai 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 7 juin 1990 susvisé est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, les mots: << quatre-vingt-quinze membres >> sont remplacés par les mots: << quatre-vingt-dix-sept membres >>; 2o A la première phrase du 3o, les mots: << vingt-huit membres >> sont remplacés par les mots: << trente membres >>; 3o Au c du 3o, les mots << quatorze membres >> sont remplacés par les mots << seize membres >>; 4o Au ca du 3o, les mots << six membres >> sont remplacés par les mots << huit membres >>; 5o Au ca du 3o, les mots: << organisations syndicales de salariés >> sont remplacés par les mots: << fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires >>;
Art. 2. - L'article 4 du décret du 7 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << quarante-huit membres >> sont remplacés par les mots: << quarante-neuf membres >>; 2o A la première phrase du 3o, les mots: << quatorze membres >> sont remplacés par les mots: << quinze membres >>; 3o Au b du 3o, les mots << huit membres >> sont remplacés par les mots << neuf membres >>.
Art. 3. - L'article 3 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé. << Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil. << Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire. >>
Art. 4. - L'article 7 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé. << Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil. >>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé. << Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement général du conseil. >>
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU