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Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires


NOR : MAEA9420390D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu la loi de finances pour 1974 (no 73-1150 du 27 décembre 1973); Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 82-452 du 28 mars 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 5 du décret no 86-240 du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires en date du 15 décembre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 6 du même décret du 24 février 1986 en date du 3 février 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 1 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 10 mai 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 2 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 14 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Il est institué un premier comité technique paritaire ministériel compétent pour connaître des questions intéressant les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et les agents contractuels en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. Ce premier comité connaît notamment des questions suivantes: 1o Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires; 2o Grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches du ministère des affaires étrangères; 3o Règles statutaires; 4o Questions relatives aux rémunérations, y compris les critères de répartition des primes de rendement; 5o Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation de ces personnels; 6o Problèmes d'hygiène et de sécurité.
Art. 3. - Le premier comité technique paritaire est composé comme suit: - représentants de l'administration: quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères; - représentants du personnel: quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Il est institué un second comité technique paritaire ministériel compétent pour les questions intéressant: 1o Les fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et qui exercent une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger; 2o Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger; 3o Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique; 4o Les personnels de nationalité française recrutés localement exerçant leur activité dans les établissements et organismes de diffusion culturelle jouissant de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. Ce second comité technique paritaire connaît également des questions suivantes: 1o Problèmes d'ordre général dans la mesure où ils concernent la situation des personnels visés à l'alinéa précédent; 2o Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des établissements et organismes dotés de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, ainsi qu'aux grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de ces établissements et organismes. Le second comité technique paritaire se réunit au moins une fois par an.
Art. 5. - Le second comité technique paritaire est composé comme suit: - représentants de l'administration: dix membres titulaires et dix membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères; - représentants du personnel: dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - Le décret no 86-240 du 2 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires est abrogé.
Art. 7. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINO