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Décret no 94-728 du 19 août 1994 modifiant le décret no 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés


NOR : COMK9404001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code de commerce; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu la loi du 3 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire; Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu le décret no 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés; Vu le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, modifié par le décret no 93-465 du 24 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 avril 1964 susvisé est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, les mots: << par la cour d'appel sur réquisition du procureur général et auront prêté serment devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel ils exerceront leur activité >> sont remplacés par les mots: << sur réquisition du procureur général et auront prêté serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exerceront leur activité >>; 2o Au troisième alinéa, après le mot: << assermentés >>, sont ajoutés les mots << établie par chaque cour d'appel >> et sont supprimés les mots << le tribunal de commerce devant lequel il a prêté serment >>.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié comme suit: 1o A la fin du 3o, sont ajoutés les mots suivants: << et n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes >>; 2o Au 4o, après les mots << registre du commerce >>, sont ajoutés les mots << et des sociétés >>; 3o Au 5o, les mots: << des finances et des affaires économiques >> sont remplacés par les mots: << chargé de l'économie >>; 4o Au 6o, les mots: << président-directeur général de la société anonyme, de gérant de S.A.R.L. >> sont remplacés par les mots: << président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale >>; 5o Au dernier alinéa, les mots: << un nouvel examen >> sont remplacés par les mots: << l'épreuve orale >>.

Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié comme suit: 1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants: << L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. << Le jury est présidé par un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers assermentés. << Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers assermentés. << Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. >> 2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée à l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. >> 3o Au dernier alinéa, les mots: << des finances et des affaires économiques >> sont remplacés par les mots: << chargé de l'économie >>.

Art. 4. - L'article 4 du même décret est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << qui la transmet pour instruction au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé désire exercer son activité professionnelle >> sont remplacés par les mots: << dans le ressort de laquelle il exercera son activité professionnelle, qui procède à son instruction >>; 2o Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: << La demande est affichée durant quinze jours dans les locaux de la cour d'appel à la diligence du procureur général. >>; 3o Au troisième alinéa, le mot << tribunal >> est remplacé par les mots: << procureur général >>; 4o La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Le président de la chambre le communique au procureur général. >>

Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots: << le tribunal de commerce >> sont remplacés par les mots: << la cour d'appel >>.

Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots: << président du tribunal de commerce >> sont remplacés par les mots: << procureur général >> et le membre de phrase: << le procureur général informe le président du tribunal de commerce de la décision >> est supprimé.

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << et du président du tribunal de commerce dont il relevait >> sont supprimés.

Art. 8. - L'article 9 du même décret est modifié comme suit: 1o Les mots << d'un tribunal de commerce >> sont remplacés par les mots << de la cour d'appel >>; 2o Les mots << d'un autre tribunal >> sont remplacés par les mots << d'une autre cour >>; 3o La dernière phrase de l'article est supprimée.

Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots: << ou de la compagnie de regroupement régional en tenant lieu >> sont supprimés.

Art. 10. - L'article 14 du même décret est modifié comme suit: 1o Les mots << d'un tribunal de commerce >> sont remplacés par les mots << de la cour d'appel >>; 2o Les mots << le tribunal >> sont remplacés par les mots << la cour >>.

Art. 11. - A l'article 16 du même décret, les mots: << en cas de faillite dans les conditions de l'article 498 du code de commerce >> sont remplacés par les mots: << en cas de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article 156 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >>.

Art. 12. - L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant: << Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée ainsi qu'il est dit aux articles 16 et 18 du décret no 85-382 du 29 mars 1985 modifié fixant le tarif des commissaires-priseurs. >>

Art. 13. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Les courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel sont groupés dans une compagnie dirigée et administrée par une chambre syndicale comprenant au moins un président et un syndic rapporteur. << Les membres de la chambre syndicale sont élus pour trois ans par l'assemblée générale de la compagnie dans les conditions fixées par son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites. << Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel est inférieur à trois, ceux-ci sont rattachés à une compagnie du ressort d'une cour d'appel voisine par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. >>

Art. 14. - L'article 22 du même décret est modifié comme suit: 1o Au 2o, les mots: << et aux tribunaux de commerce >> sont supprimés; 2o Au 3o, les mots: << le tribunal de commerce du siège >> sont remplacés par les mots: << la cour d'appel du siège statuant en chambre du conseil >>.

Art. 15. - A l'article 24 du même décret, les mots: << suspension temporaire >> sont remplacés par les mots: << interdiction ne pouvant excéder trois ans >>.

Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article 25 du même décret, les mots: << président du tribunal de commerce >> et << procureur de la République >> sont remplacés respectivement par les mots: << premier président de la cour d'appel >> et << procureur général >>.

Art. 17. - L'article 26 du même décret est modifié et complété comme suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << procureur de la République >> sont remplacés par les mots: << procureur général.; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << L'appel est suspensif >>.

Art. 18. - A l'article 27 du même décret, les mots: << et du président du tribunal de commerce >> sont supprimés.

Art. 19. - A l'article 28 du même décret, les mots: << appartenant aux compagnies ordinaires ou aux compagnies de regroupement régional >> sont remplacés par les mots: << des compagnies >>.

Art. 20. - L'article 29 du même décret est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, le mot << annuellement >> est remplacé par les mots: << pour trois ans >>; 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le comité de direction est composé d'un président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de deux membres rapporteurs. >>

Art. 21. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY