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Décret no 94-718 du 16 août 1994 relatif à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9402118D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 741-3-1, L. 741-3-2, L. 741-4 et L. 741-4-1; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 février 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - L'article R. 741-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 741-18. - Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 741-19 du même code, les mots: << déclaration du revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 >> sont remplacés par les mots: << déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative aux ressources définies à l'article R. 741-18 >>, et les mots: << ce revenu >> sont remplacés par les mots: << ces ressources >>.
Art. 3. - L'article R. 741-20 du même code est modifié comme suit: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article , la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << Lorsque le revenu est compris >> sont remplacés par les mots: << Lorsque ces ressources sont comprises >>, et les mots: << R est le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 >>.
Art. 4. - Il est inséré dans le même code, après l'article R. 741-20, un article R. 741-20-1 ainsi rédigé: << Art. R. 741-20-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-20, la cotisation d'assurance personnelle des personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 est prise en charge intégralement par le régime des prestations familiales. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH