Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le livre VIII du code rural; Vu le code du travail, notamment son article L. 119-1; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 12 à 27-9; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Les nominations dans l'emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture dans la classe de début de l'emploi après avis d'une commission de sélection, dont il fixe la composition par arrêté, et de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après. >>
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est abrogé et, entre les premier et deuxième alinéas, est ajouté l'alinéa suivant: << Outre les recrutements intervenant en application des dispositions des articles 8, 9 et 12 ci-dessous, peuvent être détachés dans certains emplois d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après: << 1o Des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation nationale; << 2o Des fonctionnaires des autres corps de personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale répondant aux conditions fixées aux articles 8, 9 ou 12 ci-après et après avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus. >>
Art. 4. - A l'article 4 du même décret, les mots: << corps d'origine >> figurant aux premier et deuxième alinéas sont remplacés par les mots: << corps ou emploi d'origine >>.
Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes: << 1o La classe normale, divisée en neuf échelons; << 2o La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur. << L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est de 1 an dans le 1er échelon, de 2 ans 6 mois dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de 3 ans 6 mois dans les 6e, 7e et 8e échelons. << L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de 3 ans 6 mois dans chaque échelon. << Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1. << Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. << Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. >>
Art. 6. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V ou IV et à l'égard des personnels enseignants de ces sections. << En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement technique agricole et aux personnels de ces établissements. >>
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << et de cinquante ans au plus >> sont supprimés et l'expression: << de directeur ou de directeur adjoint de lycée agricole, de directeur de lycée d'enseignement professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau >> est remplacée par l'expression: << ou un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau >>.
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots: << et de cinquante ans au plus >> sont supprimés et l'expression: << dans des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de lycée agricole, de directeur de lycée d'enseignement professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau >> est remplacée par l'expression: << dans un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau >>.
Art. 9. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - L'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole comporte une seule classe divisée en sept échelons. << L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est de deux ans et demi dans chaque échelon. >>
Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, l'expression: << des établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle agricole >> est remplacée par l'expression: << des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles >>. II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole spécialisés dans les disciplines pédagogiques exercent leurs attributions dans l'ensemble des établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V, IV ou III et, dans leur discipline, à l'égard des personnels enseignants de ces établissements. Ils ont plus particulièrement vocation à intervenir dans les enseignements des classes postérieures au baccalauréat. >>
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots: << et de cinquante-cinq ans au plus >> sont supprimés. Les mots: << l'indice brut 582 >> et: << de directeur de lycée agricole >> sont remplacés, respectivement, par les mots << l'indice brut 664 >> et << de proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole >>.
Art. 12. - Il est créé, dans le même décret, un chapitre III bis intitulé: << Dispositions communes aux emplois d'inspection >>. Ce chapitre comporte les articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés: << Art. 12-1. - Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole. << La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les conditions de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres, respectivement, chargés de la fonction publique et de l'agriculture. << Cette commission est obligatoirement consultée pour avis, préalablement à toute décision de nomination, d'avancement ou de retrait d'emploi. << Art. 12-2. - Sauf dans le cas où l'emploi a été retiré dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires ayant quitté depuis moins de trois ans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent être nommés à nouveau dans un emploi d'inspection sans que l'avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus soit de nouveau requis. >>
Art. 13. - I. - Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi d'inspecteur sont reclassés dans la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur à un échelon numériquement égal. L'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent est maintenue pour les agents classés dans les cinq premiers échelons et portée à 7/6 de sa durée pour ceux ayant atteint les 6e, 7e et 8e échelons. II. - Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur et qui ont atteint l'échelon fonctionnel sont classés au 9e échelon de la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent. III. - Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur principal sont reclassés dans le nouvel emploi d'inspecteur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent emploi est conservée à raison des 5/7 de sa durée pour les agents classés dans les échelons 2 à 7 de l'emploi d'origine; elle est conservée en totalité pour ceux qui ont atteint l'échelon fonctionnel. IV. - Les services accomplis dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole avant la date d'effet du présent décret sont assimilés, pour l'application du présent article , à des services accomplis dans les emplois, respectivement, d'inspecteur de l'enseignement agricole de classe normale et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole.
Art. 14. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1994.