Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-6, 1106-6-1, 1122-8, 1123 à 1125; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1, L. 241-3 et L. 622-1; Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse; Vu la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles; Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16; Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 63 et 69; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24; Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural, notamment son article 1er, et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment l'article 89; Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, notamment l'article 32; Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales; Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles; Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent; Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural; Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole; Vu le décret no 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles; Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard; Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs; Vu le décret no 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985; Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent; Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse; Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural; Vu le décret no 94-706 du 18 août 1994 relatif à l'application pour l'année 1994 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la revalorisation annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, Décrète:
Art. 1er. - Pour l'année 1994, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1003-8 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants: CHAPITRE Ier Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité
Art. 2. - Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments: le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des << prés et prairies naturels ou herbages et pâturages >> n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres. L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées. Pour l'année 1994, ce rapport est égal à 0,14.
Art. 3. - Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,18 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,52 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/94 Page 12181 a 12185 ......................................................
Art. 4. - Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,07 p. 100. Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, ce second élément de cotisation ne peut être inférieur à: 1 730 F + 1 025 F (SMI - 1,5) étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Art. 5. - I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/94 Page 12181 a 12185 ...................................................... Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 43,71 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 12 315 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 4,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,468 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire. II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,46 p. 100.
Art. 6. - I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 12 460 F.
Art. 7. - La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.
Art. 8. - I. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/94 Page 12181 a 12185 ...................................................... Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,43 p. 100. Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à: 359 F + 213 F (SMI - 1,5) étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation. II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire: - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole: 195 F; - aide familial âgé de dix-huit ans au moins: 130 F; - aide familial âgé de moins de dix-huit ans: 65 F.
Art. 9. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités: - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1): 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire; - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles: 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.
Art. 10. - La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 11. - Pour les personnes visées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1994 sont prises en compte dans la limite de 564 876 F. CHAPITRE II Cotisations de prestations familiales
Art. 12. - La cotisation prévue à l'article 1062 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 5,04 p. 100.
Art. 13. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 0,63 p. 100.
Art. 14. - Un abattement fixé à 33 889 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100. CHAPITRE III Cotisations d'assurance vieillesse agricole
Art. 15. - Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,10 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 16. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,36 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret no 91-91 du 23 janvier 1991. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
Art. 17. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,36 p. 100.
Art. 18. - La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,34 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Art. 19. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,41 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Art. 20. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 17 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,41 p. 100 sur ladite assiette minimum.
Art. 21. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 9,7 p. 100.
Art. 22. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,57 p. 100.
Art. 23. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit: 3,10 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural; 7,93 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ; 1,34 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ; 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance. CHAPITRE IV Dispositions diverses et permanentes
Art. 24. - Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à: 11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100; 9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100; 4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Art. 25. - Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 15 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 195 F pour la couverture des frais de gestion.
Art. 26. - Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de la cotisation ainsi déterminé est majoré de 195 F pour la couverture des frais de gestion.
Art. 27. - Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 195 F pour la couverture des frais de gestion.
Art. 28. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Art. 29. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1994.