J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles


NOR : AGRS9401211D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles 1121 et 1122-1; Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole; Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole; Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture; Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariées du régime général de la sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 7 avril 1994, Décrète:

Art. 1er. - I. - Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet à compter du 1er janvier 1994 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 et le 1er janvier 1994, en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article 1106-1 (2o) du code rural, et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes. II. - Pour application du présent article , les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'aide familial majeur et retenues pour le calcul des droits à pension de retraite. La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum et celle d'aide familial est retenue dans la limite de vingt années. Pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial est égal à la différence entre la durée totale d'activité non salariée agricole précédemment définie et limitée à trente-sept années et demie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et est pris en compte dans la limite de quinze années maximum. III. - Lorsque les intéressés justifient de trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus, ouvre droit à seize points de retraite. IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période accomplie en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années accomplies à ce titre et retenues dans la limite de quinze au maximum. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article . Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de: 15 p. 100 pour chacune des deux premières années manquantes; 20 p. 100 pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes; 10 p. 100 pour la sixième et dernière année.

Art. 2. - I. - Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article 1106-1 (2o) du code rural. Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize. II. - Pour l'application du présent article : - la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16; - pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de quinze années au maximum, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation déterminée comme il est dit précédemment, d'autre part. III. - Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite. IV. - Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie, en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de quinze au maximum. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article . Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de: 15 p. 100 pour chacune des deux premières années manquantes; 20 p. 100 pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes; 10 p. 100 pour la sixième et dernière année.

Art. 3. - I. - L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit: << Art. 34-2. - La pension de réversion visée au troisième alinéa de l'article 1122-1 du code rural est allouée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux conjoints survivants des personnes mentionnées au premier alinéa dudit article , sous réserve que les conditions prévues à l'article 34-1 ci-dessus, relatives à la durée du mariage ainsi qu'au montant des ressources personnelles du requérant, soient remplies. << Le pourcentage de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eut bénéficié le cas échéant l'assuré décédé, tel qu'il est prévu au troisième alinéa de ce même article 1122-1, est égal à cinquante. >> II. - A l'article 35-III du décret du 31 mai 1955 susvisé, les mots: << le conjoint survivant des membres de la famille de l'exploitant >> sont remplacés par les mots: << le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural >>.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1994.

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY