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Décret no 94-713 du 18 août 1994 relatif à la retraite proportionnelle des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant les décrets no 80-808 du 14 octobre 1980 et no 81-462 du 8 mai 1981
NOR : AGRS9401210D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles 1003-12, 1121, 1121-1, 1122-1, 1123 et 1142-5; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment son article 89; Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole; Vu le décret no 81-462 du 8 mai 1981 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 7 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre II du décret du 14 octobre 1980 susvisé, après l'article 8-2, un article 8-3 ainsi rédigé: << Art. 8-3. - Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application des articles 8, 8-1 et 8-2 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année. >>
Art. 2. - Il est inséré au chapitre II du décret du 8 mai 1981 susvisé, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé: << Art. 8-1. - Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application de l'article 8 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN