Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code des communes; Vu le code général des impôts; Vu la loi no 46-145 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1; Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, ensemble la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 1994; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions communes
Art. 1er. - La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article 26 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune. Section 2 Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
Art. 2. - L'article R. 262-1 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. R. 262-1. - Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14. >>
Art. 3. - L'article R. 262-4 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. R. 262-4. - La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population. >>
Art. 4. - L'article R. 262-5 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. R. 262-5. - La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population. >>
Art. 5. - Les articles R. 262-6 à R. 262-10 du code des communes sont abrogés. Section 3 Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 6. - L'article R. 262-12 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. R. 262-12. - Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, et des chapitres III, V, VI et VII du titre V. >>
Art. 7. - L'article R. 262-13 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. R. 262-13. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de: << 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes; << 50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes. >>
Art. 8. - Les articles R. 262-14 et R. 262-15 du code des communes sont abrogés. Section 4 Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte
Art. 9. - Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots: << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << représentant du Gouvernement >> et << représentation du Gouvernement >>.
Art. 10. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de: 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. Section 5 Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie
Art. 11. - Sont applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots: << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << haut-commissaire >> et << haut-commissariat >>.
Art. 12. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de: 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune; 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu; 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. Section 6 Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française
Art. 13. - Sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots: << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << haut-commissaire >> et << haut-commissariat >>.
Art. 14. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de: 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier: 180; b) Maupiti, Tahaa: 132; c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa): 127; d) Moorea-Maiao: 115; e) Autres communes: 100; 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. Section 7 Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
Art. 15. - Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot << commune >> par les mots << circonscription territoriale >> et les mots << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << administrateur supérieur >> et << administration supérieure >>.
Art. 16. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les circonscriptions du territoire de Wallis-et-Futuna à raison de: 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription; 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: a) Uvéa: 100; b) Alo: 120; c) Sigave: 120; 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. Section 8 Dispositions diverses
Art. 17. - Sont abrogés le décret no 86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement et le décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1994.