Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministe de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B; Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 76-1212 du 21 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment son article 103-4; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 130; Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts; Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle; Vu le décret no 85-1314 du 11 décembre 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer; Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu le décret no 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 1994; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions relatives aux communes des départements d'outre-mer et à leurs groupements
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé est ainsi rédigé: << Art. 2. - I. - La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. << II. - Au 2o de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots: "au titre du b du 1o du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots: "au titre du c du 1o du I". << III. - Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. >>
Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé un article 2-1 ainsi rédigé: << Art. 2-1. - La répartition de la part principale définie au 1o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de: << 1o 50 p. 100 proportionnellement à leur population; << 2o 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes: << a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions; << b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit; << c) Taxe d'habitation; << d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes. << Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2o ci-dessus participent à la répartition au titre du 1o à raison du double de leur population. >> Section 2 Dispositions relatives aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 5 du décret du 5 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes. << La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. >> Section 3 Dispositions relatives aux communes, à leurs groupements et aux circonscriptions territoriales des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de: << 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription; << 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: << a) Uvéa: 100; << b) Alo: 120; << c) Sigave: 120; << 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. >>
Art. 5. - Le titre de la section IV du décret du 5 mars 1993 susvisé est remplacé par le titre suivant: << Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et à leurs groupements. >>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de: << 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; << 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune; << 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu; << 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. >>
Art. 7. - Le titre de la section V du décret du 5 mars 1993 est remplacé par le titre suivant: << Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements. >>
Art. 8. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de: << 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; << 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: << a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier: 180; << b) Maupiti, Tahaa: 132; << c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa): 127; << d) Moorea-Maiao: 115; << e) Autres communes: 100; << 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. >>
Art. 9. - Il est ajouté au décret du 5 mars 1993 susvisé une section VI intitulée << Section VI Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Art. 10. - L'article 9 du décret du 5 mars 1993 susvisé devient l'article 10.
Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 5 mars 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé: << Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de: << 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; << 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. >>
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1994.