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Décret no 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire


NOR : AGRG9401024D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'article 215-8 du code rural; Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 19 novembre 1990 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: << Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent. >>
Art. 2. - Les articles 2 et 3 du décret du 19 novembre 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques. << Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, un mandat sanitaire spécialisé est attribué par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel. << Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article 2 ci-dessus. >>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots: << toute personne qui élève des animaux de rente... >> sont remplacés par les mots: << toute personne qui élève ou détient des animaux de rente, domestiques ou sauvages... >>.
Art. 4. - Il est inséré au chapitre II du même décret un article 7 bis ainsi rédigé: << Art. 7 bis. - Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires. << Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessous ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées. >>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est ainsi modifié: I. - Le c est remplacé par la disposition suivante: << c) Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; >>. II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots: << avec voix consultative >> sont remplacés par les mots: << avec voix délibérative >>.
Art. 6. - L'article 9 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article 5; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé. << Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier; il est prévenu, un mois au moins avant sa date, de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline. >>
Art. 7. - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l'article 10 du décret susvisé les mots: << ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé >>.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD