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Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural


NOR : AGRS9400855D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles 188-4, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6, 1106-6-1, 1123, 1124, 1125 et 1234-3; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3; Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-2; Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 161; Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32; Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires de pension d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural; Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE REVENUS PROFESSIONNELS

Art. 1er. - Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et sous les délais suivants: I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et qui ont opté conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou sont appelées à titre provisionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural. Toutefois, dès lors qu'un assuré imposé antérieurement au forfait vient à relever d'un régime réel ou transitoire, les revenus professionnels à déclarer la première année qui suit ce changement sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour 1994, les revenus professionnels à déclarer par les assurés soumis à un régime réel ou transitoire sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou appelées à titre provisionnel. IV. - Les déclarations mentionnées aux I, II et III ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre. Toutefois, pour les assurés ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, cette date est avancée pour 1994 au 30 juin et pour les années ultérieures au 31 mai; pour les assurés ayant exercé l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, la date fixée par le conseil d'administration ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivante pour la déclaration afférente aux revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. V. - En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus pour les assurés imposés selon un régime réel ou transitoire.

Art. 2. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; il est transmis aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au IV de l'article 1er. Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années. Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention << non fixés >>. Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme. Les personnes soumises à un régime fiscal forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa précédent une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural. Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole copie de la notification de redressement.

Art. 3. - En cas de changement de régime fiscal d'imposition, les dispositions ci-après sont applicables pour la détermination de l'assiette des cotisations et pour les déclarations de revenu professionnel prévues à l'article 1er: - si l'intéressé antérieurement imposé selon un régime forfaitaire vient à relever d'un régime transitoire ou réel d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural dès lors qu'il a été soumis au régime réel ou transitoire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues; - si l'intéressé antérieurement imposé au régime réel ou transitoire vient à relever d'un régime forfaitaire d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, dès lors qu'il a été soumis au régime forfaitaire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues; - lorsqu'au titre de deux activités agricoles non salariées, l'intéressé relève simultanément du régime du forfait ou de l'évaluation administrative et d'un régime réel ou transitoire d'imposition, les cotisations émises au titre d'une année sont assises sur les revenus professionnels des années de référence, ou de l'année de référence en cas d'option, correspondant au régime d'imposition de chacune des activités exercées.

Art. 4. - I. - Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur les revenus professionnels de la dernière année pour laquelle ils sont connus ou, pour les assurés ayant effectué l'option lors de leur affiliation, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 11. La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré. Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations dont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé provisoirement, puis le cas échéant à titre définitif, sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5. II. - Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la base des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente. La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'intéressé. Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé provisoirement, puis le cas échéant à titre définitif, sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5.

Art. 5. - I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural. La production des revenus peut être prise en compte au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de sa déclaration à la date fixée en application du deuxième alinéa du IV de l'article 1er, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural. La production des revenus peut être prise en compte au plus tard à l'expiration de la deuxième année civile suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er à la date du 31 mai, le montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, et pris en compte pour la régularisation prévue à l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural, est à cette date calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural. Le montant de la cotisation appelée à titre provisionnel pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural est également calculé sur cette base. La production des revenus peut être prise en compte jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour 1994, à défaut de production au 30 juin de la déclaration des revenus professionnels de 1993, les cotisations appelées à titre provisionnel sont calculées provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de 1993 en tenant compte des plafonds susvisés.

Art. 6. - Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret. Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés. Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSURES AYANT EFFECTUE L'OPTION PREVUE AU QUATRIEME ALINEA DU VI DE L'ARTICLE 1003-12 DU CODE RURAL

Art. 7. - Pour bénéficier de l'assiette forfaitaire prévue au sixième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles doivent présenter une demande individuelle à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent au plus tard deux mois avant la date d'exigibilité du dernier appel annuel de cotisations. Cette demande dûment motivée doit être formulée sur un imprimé du modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et être accompagnée des justificatifs et des documents comptables fixés par ledit arrêté. Les pièces fournies doivent faire apparaître une baisse du revenu annuel de l'intéressé d'au moins un tiers par rapport à son revenu de l'année précédente et permettre à la caisse de déterminer l'assiette forfaitaire. Il n'est pas tenu compte dans les revenus précédemment mentionnés des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. Le conseil d'administration ou, par délégation, la commission de recours amiable visée à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale se prononce sur la demande. Si celle-ci est recevable, il détermine l'assiette forfaitaire au vu des renseignements fournis par l'assuré et par référence au montant des revenus professionnels de celui-ci au cours des trois années précédentes. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fournit à la caisse de mutualité sociale agricole tous éléments lui permettant de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie en application du présent article . L'assiette forfaitaire ainsi fixée est applicable à l'ensemble des cotisations dues par l'intéressé au régime social des membres non salariés des professions agricoles; elle ne peut être inférieure pour la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité et pour les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage aux assiettes minimum prévues pour lesdites cotisations. Il est tenu compte de ladite assiette pour déterminer le dernier appel annuel de cotisations. Si l'intéressé relève pour l'assurance maladie, invalidité et maternité d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe ledit organisme de sa décision et de l'assiette forfaitaire qu'elle a éventuellement fixée. La décision de la caisse ainsi que le montant des cotisations appelées à titre provisionnel pour l'année sont notifiés à l'assuré au plus tard un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel annuel de cotisations, avec copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. Après cette date, le silence de la caisse vaut rejet de la demande. En cas de rejet implicite ou explicite de la demande, ou de contestation de la part de l'assuré sur le montant de l'assiette forfaitaire déterminée par la caisse, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural. La recevabilité de la demande et la prise d'effet de l'assiette forfaitaire sont subordonnées à la régularité de la situation de l'assuré au regard des cotisations exigibles respectivement à la date de la présentation de la demande et à celle du dernier appel.

Art. 8. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, la régularisation des cotisations devant être effectuée en application du cinquième alinéa dudit VI est calculée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur et leur est notifiée au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus des intéressés. Lorsque les assurés sont redevables de cotisations à ce titre, cette notification est assortie de l'appel des cotisations dues. En cas de trop-perçu, la caisse ou l'organisme assureur effectue le reversement correspondant dans le délai d'un mois. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'OPTION

Art. 9. - I. - Pour bénéficier de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 10 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un assuré relève simultanément, pour l'exercice de deux activités non salariées agricoles distinctes, d'un régime forfaitaire et d'un régime réel ou transitoire d'imposition, l'option est exercée pour l'ensemble de ses activités, selon les modalités propres à chacun de ses régimes d'imposition. II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans visées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. III. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option avant le 31 décembre 1993 doivent soit confirmer ladite option, soit la dénoncer en renvoyant avant le 31 mai 1994 à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent un imprimé prévu à cet effet. Au cas où ils n'ont pas retourné cet imprimé dans ce délai, ils seront réputés reconduire l'option antérieurement exercée; dans ce cas, elle reste valable jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans courant à compter de la date à laquelle l'option antérieurement effectuée prend effet. IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui souhaitent exercer l'option avec effet au 1er janvier 1995 devront déposer une demande d'option au plus tard le 31 mai 1994. TITRE IV CALCUL DES COTISATIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES

Art. 10. - I. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime forfaitaire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes: a) Pour chacune des deux premières années au titre desquelles les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11; b) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'avant-dernière année; c) Pour la quatrième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente. II. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré imposé selon un régime réel ou transitoire ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes: a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11; b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente; c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années précédentes. III. - Lorsque le chef d'exploitation a opté, dès son affiliation au régime agricole, pour l'assiette prévue au VI (1er et 4e alinéa) de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 11. Toutefois, pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.

Art. 11. - I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 14 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 600 fois le montant du salaire minimum de croissance. III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C. Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Art. 12. - Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2o du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salarié agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code. Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.

Art. 13. - Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural. Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

Art. 14. - I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles. II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et pour les cotisations visées aux b et c à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du livre des procédures fiscales pour le contrôle de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles.

Art. 16. - L'article 1er du décret du 8 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. >> Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.

Art. 17. - Le décret no 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural, est abrogé.

Art. 18. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY