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Décret no 94-683 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
NOR : AGRA9400998D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique; Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L. 814-1 et R. 814-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les personnels enseignants, d'une part, et les chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, chargés d'assurer en sus de leurs obligations de service ou des vacations dont ils ont la charge un enseignement complémentaire sous forme de cours, travaux dirigés, travaux cliniques et travaux pratiques dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont rémunérés dans les conditions définies par le présent décret. >>
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés: << Art. 2-1. - Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, des personnels enseignants titulaires, d'une part, et des chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret du 3 août 1994 précité, d'autre part, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés pendant une durée maximum de trois ans, à condition d'être extérieurs à l'établissement. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement. << Les contrats sont conclus par le directeur de l'établissement après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu. << Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat. << L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. << Art. 2-2. - Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent: << - le type d'enseignement; << - la discipline et/ou la matière enseignée; << - la durée de l'enseignement; << - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé; << - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus; << - la périodicité des versements; << Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait. >>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions mentionnées aux articles précédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. >>
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT