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Décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République
NOR : PRMX9400090D
Le Premier ministre, Sur proposition du Conseil constitutionnel, Vu le code électoral; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis; Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31; Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2; Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
EDOUARD BALLADUR