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Décret no 94-672 du 8 août 1994 modifiant le décret no 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
NOR : PRMX9400081D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 4 B et 200; Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques no 76-258 du 18 juin 1976, no 80-563 du 21 juillet 1980, no 83-1096 du 20 décembre 1983, no 88-35 et no 88-36 du 13 janvier 1988, no 88-226 du 11 mars 1988 et no 90-383 du 10 mai 1990; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée notamment par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989; Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié par les décrets no 76-738 du 4 août 1976, no 80-212 du 11 mars 1980, no 81-39 du 21 janvier 1981, no 88-22 du 6 janvier 1988 et no 88-72 du 20 janvier 1988; Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964, modifié par le décret no 88-22 du 6 janvier 1988; Le Conseil constitutionnel consulté; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le titre II du décret du 14 mars 1964 susvisé des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés: << Art. 9-1. - Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code. << Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral. << Art. 9-2. - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par le Conseil constitutionnel. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. << La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. La souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur. << Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. << Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. << Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés au Conseil constitutionnel en annexe aux comptes de campagne. << Le Conseil constitutionnel peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui s'il constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. << Pour l'application du présent article , la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prête son concours au Conseil constitutionnel. >>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << La Commission nationale de contrôle est installée dans la semaine suivant la date fixée pour l'envoi, par l'autorité administrative, des formulaires mentionnés à l'article 3 aux citoyens habilités à présenter un candidat. >>
Art. 3. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé est ainsi rédigé: << A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité... >> (La suite de l'alinéa sans changement.) II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: << de la Commission nationale de la communication et des libertés >> sont remplacés par les mots: << du Conseil supérieur de l'audiovisuel >>. III. - Au cinquième alinéa du même article , les mots: << la Commission nationale de la communication et des libertés >> sont remplacés par les mots: << le Conseil supérieur de l'audiovisuel >>.
Art. 4. - Il est inséré, dans le titre IV du décret du 14 mars 1964 susvisé, un article 28-1 ainsi rédigé: << Art. 28-1. - Les décisions du Conseil constitutionnel statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur. >>
Art. 5. - Les articles 5 et 19 du décret du 14 mars 1964 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN