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Décret no 94-676 du 8 août 1994 instituant un congé spécial pour les préfets
NOR : INTX9400099D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 8 et 10; Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi no 63-156 du 23 février 1963; Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu par le présent décret. Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1994. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq dont deux au moins pour des préfets hors cadre. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.
Art. 2. - Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Art. 3. - Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé: 1o D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération; 2o De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération; 3o Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération; 4o Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération; 5oAu montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Art. 4. - Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
Art. 5. - Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
Art. 6. - A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus. La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT