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Décret no 94-668 du 28 juillet 1994 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les conditions de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de coopération en Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989 (1)
NOR : MAEJ9430045D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements (1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 mai 1994. internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 86-238 du 19 février 1986 portant publication de l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982, Décrète:
Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les conditions de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de coopération en Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA FIXANT LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS FRANCAIS EFFECTUANT UNE MISSION DE COOPERATION EN ANGOLA En application de l'Accord général de coopération conclu à Luanda le 26 juillet 1982 (ci-après désigné par le terme << Accord >>) et afin de faciliter le recrutement et les conditions de séjour des personnels que le Gouvernement de la République française met à la disposition du Gouvernement de la République populaire d'Angola, Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, ci-après désignés par les termes << la Partie française >> et << la Partie angolaise >>, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Pour l'application du présent Protocole, la Partie angolaise est représentée par le Secrétariat d'Etat à la coopération, désigné ci-après par << Secrétariat d'Etat >>, et la Partie française est représentée par l'Ambassade de France en République populaire d'Angola. Article 2 En application de l'article III C de l'Accord, la Partie française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition de la Partie angolaise des personnels dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 3 1. La Partie angolaise fait connaître, chaque année, au plus tard au mois de juillet, à la Partie française la liste et la description des emplois qu'elle souhaite voir pourvus, l'année suivante. La Partie française s'engage à indiquer à la Partie angolaise, avant le mois de décembre, la suite qu'elle accepte de donner à ces demandes ainsi que la date à laquelle elle sera en mesure de lui soumettre des propositions de candidature. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comportant, notamment, un curriculum vitae détaillé, accompagné de toutes les informations utiles sur la pratique professionnelle des intéressés. 2. A partir de la réception de ces propositions de candidature, la Partie angolaise dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus. 3. En cas de non-réponse dans ce délai ou en cas de refus, la Partie française reprend la libre disposition du personnel. 4. En cas de refus exprès et justifié de la candidature, la Partie française procède, dans la mesure de ses moyens, à de nouvelles propositions qui peuvent être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus. 5. La Partie angolaise peut procéder, avec l'accord de l'Ambassade de France en République populaire d'Angola, à toute mutation d'un agent visé par le présent Protocole à condition que cette mutation vise à permettre une utilisation meilleure et plus rationnelle des capacités de cet agent. Cette mutation est également subordonnée au consentement de l'agent. Article 4 La Partie angolaise tient l'Ambassade de France en Angola régulièrement informée de toute mesure, quelle qu'en soit la raison, intéressant les personnels mis à sa disposition. Article 5 1. La durée de travail hebdomadaire due par l'agent est celle en vigueur en République populaire d'Angola pour la catégorie des fonctionnaires nationaux à laquelle il est assimilé de par ses fonctions. 2. La Partie angolaise fournit, à cet effet, à la Partie française toutes les informations nécessaires. 3. Toutefois cette durée peut être aménagée, après consultation de l'Ambassade de France en République populaire d'Angola, pour tenir compte des nécessités propres à chacun des services publics où l'agent aura à exercer ses fonctions. 4. Les personnels mis à la disposition de la Partie angolaise dans le cadre du présent Protocole bénéficient des congés administratifs prévus par la réglementation française. La Partie française s'engage à informer la Partie angolaise de la durée des congés à laquelle ces personnels peuvent prétendre, celle-ci s'élève actuellement à cinquante jours consécutifs pour dix mois de service. La période au cours de laquelle ces personnels souhaitent disposer de leurs droits à congés fait l'objet d'un agrément préalable des autorités angolaises dont ils dépendent. Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article , les personnels enseignants sont soumis aux congés scolaires et universitaires fixés par la réglementation angolaise. Toutefois, leurs droits à congés pour les grandes vacances scolaires ou universitaires ne peuvent être inférieurs à soixante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et de cinquante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administratives. Article 6 1. La Partie angolaise et la Partie française se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi des personnels français visés par le présent Protocole, à charge de notification simultanée à l'autre Partie et à l'intéressé par l'intermédiaire de la représentation française en République populaire d'Angola et moyennant un préavis de deux mois à compter du jour de la notification. 2. Si cette remise à disposition est reconnue, d'un commun accord, préjudiciable à l'exécution de la mission qui avait été confiée au coopérant, la Partie française procède à la présentation d'une autre candidature en vue de le remplacer. 3. A titre exceptionnel et si, à l'appréciation de l'un ou de l'autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans un emploi présente de sérieuses difficultés, la Partie française aussi bien que la Partie angolaise peuvent passer outre à l'obligation de préavis. La décision doit être motivée. 4. Lorsque la remise à disposition intervient, sans faute de l'intéressé, sur décision de la Partie angolaise avant le terme normal et avant que le coopérant puisse, en raison de son temps de séjour, prétendre à un rapatriement pour congé, l'ensemble des frais résultant du voyage de retour est à la charge de la Partie angolaise. 5. Lorsque la remise à disposition intervient dans les conditions de l'alinéa précédent à la suite d'une faute de l'intéressé constatée par les deux Parties, l'ensemble des frais de retour est à la charge de la Partie française. 6. Lorsque cette remise à disposition intervient dans les mêmes conditions à la suite du refus de l'intéressé d'accepter une mutation, les frais de retour, compte tenu de l'accord préalable visé à l'alinéa 6 de l'article 3 sont à la charge de la Partie française. Article 7 1. L'agent ne peut mettre fin à ses services en République populaire d'Angola que moyennant un préavis de deux mois notifié simultanément au Secrétariat d'Etat et à l'Ambassade de France en République populaire d'Angola. 2. Pour les agents affectés à des fonctions d'enseignement, la durée du préavis est fixée au temps nécessaire pour achever l'année scolaire en cours. 3. La durée de ce préavis peut être écourtée d'un commun accord entre les deux Parties à la demande ou avec l'assentiment de l'intéressé. 4. En cas de non-respect des dispositions du présent article , la Partie française s'efforce de pourvoir dans un délai maximum de deux mois au remplacement de l'agent défaillant. Article 8 L'évacuation sanitaire du coopérant est à la charge de la Partie française et met fin à la mise à disposition. Article 9 En cas de décès d'un coopérant au cours de son séjour en République populaire d'Angola, la Partie angolaise se charge de toutes les procédures légales exigées pour le rapatriement en France de la dépouille mortelle, étant entendu que le coût du transport du défunt et de sa famille incombe à la Partie française. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également en cas de décès de tout autre membre de sa famille. Article 10 1. Les personnels qui sont mis à la disposition de la Partie angolaise en vertu du présent Protocole exercent leurs fonctions sous l'autorité du Gouvernement angolais et sont tenus de respecter la législation angolaise. 2. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. 3. Ils sont tenus par l'obligation de réserve à l'égard du Gouvernement sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions: ils s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques intérieures et extérieures de la Partie angolaise et de tout acte de nature à nuire aux intérêts angolais. 4. Les deux Parties s'interdisent également d'imposer aux personnels visés par le présent Protocole toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service. 5. Les coopérants envoyés dans le cadre de ce Protocole doivent faire part à leurs collègues de travail de leur savoir-faire professionnel et s'attacher à entretenir avec eux les meilleures relations de travail. 6. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent Protocole reçoivent aide et protection de la Partie angolaise. Article 11 Les agents mis à la disposition de la Partie angolaise ne peuvent exercer directement ni indirectement aucune activité lucrative. Article 12 La Partie angolaise fait parvenir, chaque année, à la Partie française, par l'intermédiaire de la représentation française en République populaire d'Angola, des appréciations et des notes sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu du présent Protocole. Article 13 En cas de dommage causé dans l'exercice de ses fonctions par un coopérant mis à la disposition de la Partie angolaise, la réparation de ce dommage incombe à cette dernière. Toutefois, si ce dommage résulte d'une faute intentionnelle, reconnue comme telle par les deux Parties, la Partie française en assure la réparation. Article 14 1. La Partie française assure directement le paiement de la rémunération et des charges sociales des agents qu'elle met à la disposition de la Partie angolaise en application du présent Protocole. 2. Elle assure également le voyage aller-retour pour les personnels et leur famille, entendues au sens de conjoint et d'enfants à charge, du lieu de résidence en France au lieu de résidence en République populaire d'Angola, ainsi que le transport des effets personnels et du mobilier de l'agent et de sa famille, dans la limite des droits de cet agent, sous réserve des dispositions de l'article 6, alinéa 4, ci-dessus. 3. Elle assure aussi les frais de voyage afférents au congé annuel. Article 15 La Partie angolaise: 1. Assure, à titre gratuit, un logement convenable pourvu du mobilier et de l'équipement de base indispensable en rapport avec les fonctions du coopérant et sa situation de famille, ceci pendant toute la durée de sa mission. 2. Prend en charge les frais d'hôtel supportés par l'agent et sa famille avant son emménagement dans une maison ou un appartement. 3. Toutefois, la mise en route du coopérant est subordonnée à l'assurance préalable, de la part de la Partie angolaise, de la disponibilité d'un logement adéquat. 4. La mise en route du coopérant est également subordonnée à la délivrance préalable, pour lui et sa famille, des visas d'entrée en République populaire d'Angola. Article 16 La Partie angolaise assure aux personnels français: 1. Les facilités de transport les plus adéquates (mises à disposition d'un moyen de transport en fonction de la distance ou attribution de carburant) nécessaires à leurs déplacements pour raisons de service, dès lors que ces déplacements conduisent ces personnels hors de leur localité de résidence. 2. Les facilités nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission, y compris, en cas de besoin, la mise à disposition de bureaux ou de laboratoires, d'un secrétariat, la gratuité de la correspondance et des télécommunications pour les besoins de service. 3. Le bénéfice, dans les mêmes conditions que pour les travailleurs angolais, des soins, médicaments et hospitalisation; ces prestations sont étendues aux familles des agents. 4. La dispense de service le dimanche, les jours fériés angolais et le jour de la fête nationale française. 5. La même protection juridique qu'aux travailleurs angolais. 6. En cas d'infraction comme de faute professionnelle, l'immunité de juridiction pour tout acte (y compris parole et écrit) accompli dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions. L'agent n'encourt, alors, d'autre sanction que la remise à disposition de la Partie française. Article 17 Les personnels français envoyés en République populaire d'Angola dans le cadre du présent Protocole bénéficient en outre pendant la durée de leur séjour en Angola du régime suivant: 1. Exemption du paiement de tous droits de douanes et taxes pour l'importation d'effets personnels et articles ménagers introduits en République populaire d'Angola après l'arrivée en poste, à la condition que ces articles aient été acquis par les intéressés avant leur entrée en République populaire d'Angola et qu'ils soient leur propriété ou celle de l'un des membres de leur famille. Par << effets personnels et articles ménagers >>, il y a lieu d'entendre également l'équipement électrique, photographique et audiovisuel. 2. Exemption du paiement de tous impôts sur le revenu et de tout autre impôt ou taxe fixés par les lois en vigueur présentes ou à venir en République populaire d'Angola sur les émoluments et indemnités versés par la Partie française. 3. Exemption de tous droits sur l'importation d'un véhicule automobile pour leur usage personnel après leur arrivée en République populaire d'Angola. 4. Le véhicule automobile importé dans les conditions fixées au paragraphe précédent est soumis aux droits de douane s'il est revendu en République populaire d'Angola, sauf dans le cas où l'acheteur bénéficie des mêmes privilèges que le vendeur. 5. Autorisation de réexporter en franchise de tous droits et taxes les biens introduits en République populaire d'Angola aux conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de cet article après la fin de la mission en République populaire d'Angola ou de les revendre localement en exonération des droits et taxes à un acheteur bénéficiant des mêmes privilèges que le vendeur. Il en va de même pour les biens personnels et mobiliers acquis dans des limites raisonnables pendant leur séjour. 6. Délivrance gratuite dans les meilleurs délais possibles de visas d'entrée, de séjour et de sortie ainsi que de tous autres documents utiles à l'exercice de leurs fonctions, pour eux-mêmes et pour leur famille. 7. Chaque fois que des raisons sérieuses de sécurité l'exigent, en cas de crise ou de conflit grave, la Partie angolaise s'efforce, en concertation avec l'Ambassade de France en République populaire d'Angola, de faciliter leur rapatriement ainsi que celui de leur famille. Dans ce cas-là, les dépenses de transport sont à la charge de la Partie française. Article 18 Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux personnels français déjà en République populaire d'Angola et dont les activités entrent dans le cadre de l'Accord. La Partie angolaise n'est cependant pas requise de rembourser les droits de douane et autres charges déjà acquittées en République populaire d'Angola par ces personnels ou de les exonérer de tout impôt ou droit impayé dont ils sont redevables. Article 19 Les personnels mis à la disposition de la Partie angolaise pour effectuer une mission de courte durée dans les secteurs couverts par l'Accord bénéficient des dispositions du présent Protocole. Article 20 Le Gouvernement de la République populaire d'Angola autorise l'entrée des fournitures, matériels et équipements importés par le Gouvernement de la République française sur le territoire angolais, dans le cadre de l'Accord, en les exonérant de tous droits de douane, restrictions à l'importation ou à l'exportation, ainsi que de toute charge fiscale. Ces exonérations bénéficient aux biens, ainsi définis, fournis au Gouvernement de la République populaire d'Angola, à des organismes sans but lucratif ou nécessaires à l'exécution de projets définis par les deux Parties. Le Gouvernement de la République populaire d'Angola exonère de tous droits et taxes à l'entrée et à la sortie du territoire angolais ainsi qu'à l'occasion de leur utilisation, sous réserve que cette dernière ait lieu à titre gratuit, les documents, publications, films, livres, enregistrements, oeuvres d'art, matériels divers envoyés en République populaire d'Angola à des fins culturelles ou de coopération, en application de l'Accord. Article 21 Le présent Protocole a la même durée d'application que l'Accord général de coopération signé le 26 juillet 1982 entre la Partie française et la Partie angolaise. Il peut être modifié d'un commun accord. Article 22 1. En cas de dénonciation de l'Accord, le présent Protocole reste applicable aux personnels en activité jusqu'à l'échéance normale de leur mission. 2. En cas de rapatriement des coopérants et de leur famille, la charge de ce rapatriement incombe à celle des deux Parties qui a pris la décision de dénoncer l'Accord. Article 23 Chacune des deux Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole qui prend effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications. En foi de quoi les représentants des deux Parties ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, le 7 décembre 1989. En double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER Pour le Gouvernement de la République populaire d'Angola: Le vice-ministre des affaires étrangères pour la coopération, JOSE GUERREIRO ALVES PRIMO