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Décret no 94-664 du 27 juillet 1994 portant modification des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres d'internat et statut des surveillants d'externat
NOR : MENF9401055D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique; Vu la loi du 3 avril 1937 relative au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges, modifié par le décret no 46-1654 du 18 juillet 1946; Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 février 1994, Décrète:
Art. 1er. - L'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 susvisé. << Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants titulaires élus des maîtres et maîtresses d'internat et des surveillants et des surveillantes d'externat. << Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires. << Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil. << Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration. << Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes: << - le déplacement d'office; << - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an avec privation de traitement; << - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. << Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai 1937 susvisé. << Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants tituaires élus des surveillants et surveillantes d'externat et des maîtres et maîtresses d'internat. << Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires. << Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil. << Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration. << Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes: << - le déplacement d'office; << - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an, avec privation de traitement; << - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. << Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT