Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre du logement et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment ses articles R. 331-32 et R. 312-3-1; Vu le code de la consommation, notamment en son livre III, titre III, chapitre Ier; Vu la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France; Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés; Vu la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie; Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961, et notamment son article 41; Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, Décrète: TITRE Ier ALLOCATION FORFAITAIRE
Art. 1er. - Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial. Après instruction, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi précitée. Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.
Art. 2. - La mise en paiement intervient dans le courant du mois de février de l'année portée sur la décision d'attribution. Lorsque les droits n'ont pu être liquidés avant cette échéance, la mise en paiement est effectuée dans le mois qui suit leur notification.
Art. 3. - Lorsqu'un bénéficiaire décède entre le moment où les droits lui ont été notifiés et l'échéance prévue pour le versement, l'allocation ou la part d'allocation qui lui avait été attribuée est répartie au profit des bénéficiaires visés et selon les règles posées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi précitée. Dans ce cas, la date de versement initialement prévue pour la personne décédée est maintenue au profit des nouveaux bénéficiaires. TITRE II LOGEMENT
Art. 4. - Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale, visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, est fixé à 80 000 F et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. Lorsque l'opération est compatible avec les ressources du bénéficiaire, l'aide est accordée en vue de: - la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.); - l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à l'acquisition, financés par un P.A.P. ou un P.A.S.; - l'acquisition par son occupant d'un logement d'habitation à loyer modéré dans les conditions prévues au code de la construction et de l'habitation; - la location-accession prévue par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984. Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec le prêt aidé à l'accession à la propriété prévu à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation et avec les prêts conventionnés garantis par l'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 312-3-1 dudit code.
Art. 5. - Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994 précitée sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret.
Art. 6. - L'aide spécifique aux travaux à l'amélioration de la résidence principale, visée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, peut atteindre un montant de 15 000 F dans la limite de 80 p. 100 du coût de l'opération. Le plafond prévu à l'alinéa précédent peut être porté, à titre exceptionnel, à 50 000 F maximum sur décision du ministre chargé des rapatriés, après avis motivé du représentant de l'Etat dans le département. Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants: - amélioration de l'étanchéité et de l'isolation; - installation de chauffage; - travaux d'économie d'énergie; - travaux de clos et couvert; - ravalement; - amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...); - installation ou remplacement d'équipements sanitaires; - équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées; - et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation. L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 p. 100 du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés. Dans les logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994 susvisée à l'attribution d'une aide de l'Etat en vue de leur amélioration, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une telle aide peuvent bénéficier des dispositions du présent article . L'aide spécifique est remboursée lorsque: - il y a changement d'occupation ou d'utilisation des logements; - les travaux ne correspondent pas aux caractéristiques techniques mentionnées dans la décision d'attribution; - la prime a été attribuée à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. Cette aide est cumulable dans la limite de 95 p. 100 du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Les aides prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée sont attribuées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement aidé, dans la limite des crédits qui lui sont délégués. TITRE III SURENDETTEMENT
Art. 8. - La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est instruite par la commission des secours exceptionnels, qui émet un avis. La commission des secours exceptionnels siégeant auprès du service central des rapatriés est composée d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant des ministres de l'économie et du budget et d'un représentant du ministre chargé des rapatriés. Le secrétariat de cette commission est assuré par le service central des rapatriés.
Art. 9. - La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement n'est instruite par la commission qu'après que celle-ci s'est assurée que le demandeur a formé une demande de traitement de règlement de sa situation de surendettement en application du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation et que celle-ci est recevable. Le secours exceptionnel de résorption du surendettement ne peut être accordé par le ministre chargé des rapatriés que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où des mesures de règlement de la situation de surendettement ont été décidées en application du code de la consommation. TITRE IV AIDE SPECIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS
Art. 10. - Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris: - l'allocation de veuvage; - les pensions civiles d'invalidité; - les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement; - le revenu minimum d'insertion; - les revenus mobiliers; - les revenus immobiliers; - les pensions civiles et militaires de retraite; - l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées; - s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin. Sont exclues: - les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant; - les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.
Art. 11. - Le montant de l'aide spécifique aux conjoints survivants prévue à l'article 10, premier alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée résultera de la différence entre le plafond fixé par la loi de finances pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret perçues pendant les douze derniers mois.
Art. 12. - Le montant de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants prévue à l'article 10, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée est égal à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale tels que fixés pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret, perçues pendant les douze derniers mois.
Art. 13. - Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de résidence du demandeur. Les droits sont appréciés pour une période de douze mois. Les aides sont versées par fraction trimestrielle. Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire. TITRE V MESURES DIVERSES
Art. 14. - Il est institué un comité appelé à suivre les interventions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles présidé par le Premier ministre ou son représentant. Siègent au comité: - le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ou son représentant; - le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou son représentant; - le ministre de l'éducation nationale ou son représentant; - le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant; - le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant; - le ministre du logement ou son représentant; - le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ou son représentant. Le comité est chargé de suivre l'exécution de la loi du 11 juin 1994 susvisée. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure le secrétariat du comité et établit un rapport annuel.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1994.