Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à la santé, Vu la directive (C.E.E.) no 76-769 du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée notamment par la directive (C.E.E.) no 91-659 du 3 décembre 1991; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 février 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les articles 1er à 6 du décret du 28 avril 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret: << a) Actinolite; << b) Amosite; << c) Anthophyllite; << d) Crocidolite ou amiante bleu; << e) Trémolite. << Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées. << Art. 2. - Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile: << a) Les jouets; << b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage; << c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public; << d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares; << e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié; << f) Les peintures et les vernis; << g) Les filtres pour liquides; << h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100; << i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs; << j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3); << k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville; << l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés; << m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres; << n) Le feutre bitumé pour toitures. << Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999. << Art. 3. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les essais de fixité des fibres contenues dans les produits à base d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet d'une interdiction aux termes de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les spécifications auxquelles doivent répondre ces produits. << Art. 4. - Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet des mesures d'interdiction prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II. << L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments. << Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention. << Art. 5. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les modalités d'application de l'article 4 ci-dessus. << Art. 6. - I. - Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit, d'utiliser ou d'importer sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des fibres d'amiante visées à l'article 1er ou des produits contenant des fibres d'amiante visés aux articles 1er et 2 du présent décret est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. << II. - Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile autres que ceux visés à l'article 2, sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. >>
Art. 2. - L'article 7 du décret du 28 avril 1988 susvisé est abrogé.
Art. 3. - A l'annexe II du décret du 28 avril 1988 susvisé, les mots: << Les conseils de sécurité prévus à l'article 2 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous >> sont remplacés par les mots: << Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous >>.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1994.