J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1)


NOR : TEFX9400004L


Art. 1er. - Après l'article 8 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé: << Art. 8-1. - Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend: << - deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres; << - trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus. << Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. << Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. >>

Art. 2. - Après l'article 157-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 157-2 ainsi rédigé: << Art. 157-2. - Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues à l'article 208-16 et à l'article 208-19 de la présente loi, à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée. << Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent. >>

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions. << Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article 93-1 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. >>

Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions. Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles 137-1 et 137-2 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article 129-2 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre. >>

Art. 5. - Après l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé: << Art. 93-1. - Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent plus de 5 p. 100 du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article 157-2, dans des conditions fixées par décret. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89. << Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article 97-1, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent. << Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article , les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans. >>

Art. 6. - Après l'article 129-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 129-2 ainsi rédigé: << Art. 129-2. - Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent plus de 5 p. 100 du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article 157-2, dans des conditions fixées par décret. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article 129. << Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article 137-1, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent. << Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article , les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans. >>

Art. 7. - Après le deuxième alinéa de l'article 161 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article 157-2 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article . << Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article 93-1 ou de l'article 129-2, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. >>

Art. 8. - L'article 95 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions, déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, pour être nommé membre du conseil d'administration au titre de l'article 93-1 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire. >>

Art. 9. - L'article 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions, déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, pour être nommé membre du conseil de surveillance au titre de l'article 129-2 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire. >>

Art. 10. - I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est supprimée. II. - Après le deuxième alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double. << Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations. >>

Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues visées au premier alinéa de l'article 20. << Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions et liquidations. << Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance. << Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. >> TITRE II PARTICIPATION FINANCIERE Section 1 Intéressement des salariés à l'entreprise

Art. 12. - L'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article premier doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. >> 2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: << Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. >> 3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. >> 4o Dans le cinquième alinéa, le taux: << 10 p. 100 >> est remplacé par le taux: << 20 p. 100 >>. 5o a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé: << Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance no 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation. >> b) Les septième et huitième alinéas sont abrogés. 6o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus. << Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt. >>

Art. 13. - L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié: 1o Le 4 est ainsi rédigé: << 4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article 2; >>. 2o Le 5 est ainsi rédigé: << 5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles 4 et 6 ci-après; >>.

Art. 14. - L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 4. - Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article , en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. << Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles 5 et 6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord. << Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. >>

Art. 15. - Il est inséré, après l'article 6 de la même ordonnance, un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. << En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation, selon l'un des modes prévus à l'article 1er ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. >> Section 2 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Art. 16. - L'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié: 1o Au troisième alinéa, les mots: << au cours de l'exercice, >> sont remplacés par les mots: << dans l'entreprise, >>. 2o Au quatrième alinéa, les mots: << au cours de l'exercice >> sont supprimés.

Art. 17. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 10 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application des dispositions précédentes, la durée totale de cent vingt jours est appréciée au cours des deux derniers exercices. >>

Art. 18. - Il est inséré, après l'article 16 de la même ordonnance, un article 16 bis ainsi rédigé: << Art. 16 bis. - Par dérogation à l'article 16, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles; cet accord est conclu: << 1o Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail; << 2o Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés; << 3o Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées. >>

Art. 19. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Dispositions diverses >>. II. - Cette section 3 est complétée par un article 21 bis ainsi rédigé: << Art. 21 bis. - Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord de participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. << En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus à l'article 16 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. >>

Art. 20. - Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi modifié: a) Dans la première phrase, les mots: << une fraction >>, sont remplacés par le taux: << 50 p. 100 >>; b) La seconde phrase est supprimée. 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. >> 3o Au dernier alinéa, les mots: << Cette fraction est réduite >> sont remplacés par les mots: << Le montant de la provision visée aux deux alinéas précédents est réduit >>. Section 3 Plan d'épargne d'entreprise

Art. 21. - I. - Il est inséré, après l'article 24 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un article 24 bis ainsi rédigé: << Art. 24 bis. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins: << 1o Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article 24; << 2o Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. << Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. << Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. >> II. - 1o Le premier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance est abrogé. 2o L'article 24 de l'ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. >>

Art. 22. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la même ordonnance, le mot << salariés >> est supprimé. II. - A l'article 26 de la même ordonnance, après les mots: << des salariés >>, sont insérés les mots: << et des anciens salariés >>. III. - L'article 30 de la même ordonnance est complété par les mots: << et des anciens salariés >>.

Art. 23. - L'article 27 de la même ordonnance est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, la somme << 10 000 F >> est remplacée par la somme << 15 000 F >>; 2o Au deuxième alinéa, après les mots: << émis par l'entreprise >>, sont ajoutés les mots: << ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée >>.

Art. 24. - I. - La première phrase du II de l'article 163 bis B du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. >> II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article , après les mots: << les salariés >>, sont insérés les mots: << et anciens salariés >>.

Art. 25. - L'article 29 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est abrogé. Section 4 Dispositions diverses

Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 434-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. >> II. - Il est inséré, dans le titre IV du livre IV du code du travail, un chapitre IV intitulé: << Dispositions communes >> comprenant un article L. 444-1 ainsi rédigé: << Art. L. 444-1. - Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale. << Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code. >>

Art. 27. - I. - Dans le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail, il est inséré un article L. 444-2 ainsi rédigé: << Art. L. 444-2. - Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions: << - d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation; << - de contribuer à la connaissance statistique de la participation; << - de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande; << - d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés; << - de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation. << Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public. << Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article , dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. >> II. - L'article 10 de la loi no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 est abrogé.

Art. 28. - Dans le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail, il est inséré un article L. 444-3 ainsi rédigé: << Art. L. 444-3. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose chaque année un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à IV du présent titre. >> TITRE III COMPTE EPARGNE-TEMPS

Art. 29. - Après le chapitre VI du titre II du livre II du code du travail, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé: << Chapitre VII << Compte épargne-temps << Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. << Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. << Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa. << Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à l'article L. 441-8. << Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. << Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. << Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. << Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. << La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. << Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture. << Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1. << Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. << Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1o à 7o, 9o et 10o) du code rural. >>

Art. 30. - Après l'article 6 bis de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé: << Art. 6 ter. - Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail. << L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. << Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 4. >> TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 31. - Jusqu'au 31 décembre 1994, les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas de l'article 13, au deuxième alinéa de l'article 17 et à l'article 26 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée lorsque le bénéficiaire justifie avoir engagé depuis le 15 février 1994 l'une des dépenses suivantes: 1o Acquisition d'une voiture particulière; 2o Réalisation de travaux immobiliers d'un montant au moins égal à 20 000 F. Les droits sont liquidés pour un montant au plus égal à la dépense effective. Toutefois, pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les droits constitués sous forme de créance sur l'entreprise selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ne sont exigibles, à compter de la publication de la présente loi, que sous réserve de la conclusion d'un accord dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance.

Art. 32. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 26 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un accord conclu dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la présente loi.

Art. 33. - Les chapitres Ier, II et III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée sont insérés dans le titre IV du livre IV du code du travail dans les conditions suivantes: I. - Le chapitre Ier de l'ordonnance devient le chapitre Ier intitulé: << Intéressement des salariés à l'entreprise >>; les articles 1er à 6 ter qu'il comprend deviennent respectivement les articles L. 441-1 à L. 441-8 du code du travail. II. - Le chapitre II de l'ordonnance devient le chapitre II intitulé: << Participation des salariés aux résultats de l'entreprise >>. Il comprend: a) Une section 1 intitulée: << Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus >> et comprenant les articles 7 à 19 de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 442-1 à L. 442-14 du code du travail; b) Une section 2 intitulée: << Régime facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés >> et comprenant l'article 20 de l'ordonnance, qui devient l'article L. 442-15 du code du travail; c) Une section 3 intitulée: << Dispositions diverses >> et comprenant les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 442-16 et L. 442-17 du code du travail. III. - Le chapitre III de l'ordonnance devient le chapitre III intitulé: << Plans d'épargne d'entreprise >>; les articles 22 à 28 et 30 qu'il comprend deviennent les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail. IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux dispositions de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée codifiées par la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code du travail. V. - a) A la fin du sixième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, les mots << code du travail >> sont remplacés par les mots << présent code >>. b) Aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 441-1 du même code et aux articles L. 441-2, L. 441-8, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-11, les mots: << du code du travail >> sont supprimés. VI. - A l'article L. 441-6 et au neuvième alinéa, c, de l'article L. 442-5 du même code, les mots: << de la présente ordonnance >> sont remplacés par les mots: << du présent titre >>. VII. - A l'article L. 442-5 du même code, les mots: << de la loi no 79-12 du 3 janvier 1979 relatives à ces sociétés >> sont remplacés par les mots: << du chapitre Ier de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances >> et les mots: << le titre II de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement >> par les mots: << le chapitre III de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée >>. VIII. - A l'article L. 443-3 du même code, les mots: << de la loi no 79-12 du 3 janvier 1979 susvisée >> sont remplacés par les mots: << du chapitre Ier de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances >> et les mots: << le titre II de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée >> par les mots: << le chapitre III de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée >>.

Art. 34. - Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi sont applicables aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994. Les dispositions de l'article 16 sont applicables pour chaque entreprise au premier exercice ouvert après sa publication, nonobstant toute clause conventionnelle contraire. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. Les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1994. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-640. Assemblée nationale: Projet de loi no 1007; Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1083, et annexes, avis de M. Jean-Pierre Delalande, au nom de la commission des finances, no 1144, et avis de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission des lois, no 1139; Discussion les 26 et 27 avril 1994 et adoption le 27 avril 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 389 (1993-1994); Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 430 (1993-1994); avis de MM. René Trégouët, no 438, au nom de la commission des finances, et Etienne Dailly, no 443, au nom de la commission des lois (1993-1994); Discussion et adoption le 25 mai 1994. Assemblée nationale: Projet de loi modifié no 1287; Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1343; Discussion et adoption le 13 juin 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 503 (1993-1994); Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 555 (1993-1994); Avis de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, no 562 (1993-1994); Discussion et adoption le 4 juillet 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1456; Rapport de M. Daniel Garrigue, au nom de la commission mixte paritaire, no 1489; Discussion et adoption le 13 juillet 1994. Sénat: Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, no 597 (1993-1994); Discussion et adoption le 13 juillet 1994.