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LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1)


NOR : SPSX9400024L


Art. 1er. - La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation. A ce titre, la politique familiale doit être globale. TITRE II AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS CHAPITRE Ier Allocation parentale d'éducation

Art. 2. - I. - Le second alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: << L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. << L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. << Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. >> II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du même code, après les mots << d'une période de référence >>, sont insérés les mots << , fonction du nombre d'enfants à charge, >>. III. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-4 du même code est ainsi rédigé: << L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1o à 5o. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1o à 4o perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée. >> IV. - L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié: 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. >> 2o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé: << Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. >> V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994 et pour les enfants nés à compter de cette date. Toutefois, les personnes qui bénéficient au 30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel dans les conditions définies par le présent article .

Art. 3. - I. - Dans le chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 532-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 532-1-1. - En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à partir du 1er juillet 1994. III. - Au deuxième alinéa du 2o de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots: << pour une durée déterminée et >> sont supprimés. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter de cette date.

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant. >>

Art. 5. - I. - L'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. L. 532-3. - Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein. << L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant. >> II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur au 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter du 1er juillet 1994.

Art. 6. - Après l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-8-1 ainsi rédigé: << Art. L. 752-8-1. - Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1. << Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques. << Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année. << Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16. << Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994. >> CHAPITRE II Allocation de garde d'enfant à domicile

Art. 7. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. >> II. - L'article L. 842-2 du même code est ainsi rédigé: << Art. L. 842-2. - I. - Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret. << II. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque: << 1o L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel; << 2o L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé. >>

Art. 8. - Après l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux articles , L. 842-3 et L. 842-4, ainsi rédigés: << Art. L. 842-3. - Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. << Art. L. 842-4. - Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. << Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret. >>

Art. 9. - I. - Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots: << Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée >> sont remplacés par les mots: << Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants >>. II. - La section 3 du même chapitre VII est ainsi rédigée: << Section 3 << Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants << Art. L. 757-4. - Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée sont applicables dans les départements d'outre-mer. << Art. L. 757-5. - Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer. << Art. L. 757-6. - Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer. << Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales. << Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret. << Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . << Art. L. 757-7. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 10. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date. CHAPITRE III Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants

Art. 11. - Il est inséré, dans le titre II du code de la famille et de l'aide sociale, un chapitre V ainsi rédigé: << Chapitre V << Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants << Art. 123-12. - Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans. << Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal: << 1oFait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle; << 2oRecense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application; << 3oPrécise les perspectives de développement ou de rédéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune. << Art. 123-13. - Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article 123-12. >> TITRE III CONGES ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le code du travail

Art. 12. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé: << En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. >> II. - L'article L. 122-28-4 du même code est abrogé. III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, les mots: << sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4 >> sont supprimés. IV. - L'article L. 532-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 13. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-28-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle. >>

Art. 14. - I. - Sont insérés, après l'article L. 122-28-7 du code du travail, les articles L. 122-28-8 et L. 122-28-9 ainsi rédigés: << Art. L. 122-28-8. - Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. << La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. << L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. << Art. L. 122-28-9. - Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, d'un enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code. << Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au plus; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus. << Le salarié doit informer l'employeur dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1 du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article . << A l'issue de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. << Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. >> II. - A l'article L. 122-31 du même code, la référence: << L. 122-28-7 >> est remplacée par la référence: << L. 122-28-9 >>.

Art. 15. - Est exonérée de toutes cotisations et contributions salariales et patronales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi l'allocation versée, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou de sa période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail et ayant pour effet de compenser en tout ou partie la perte ou la diminution de rémunération résultant de ce congé ou de cette réduction de durée de travail. En cas de réduction de la durée du travail du salarié, le bénéfice de l'exonération prévue au présent article n'est pas accordé si l'importance de la diminution de la rémunération du salarié excède celle de la réduction de sa durée de travail. Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné à la condition que l'employeur compense par une ou plusieurs embauches le volume des heures de travail prévu au contrat des salariés avant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel et pendant la durée du congé ou la période d'activité à temps partiel mentionnées à l'article L. 122-28-1 précité. A défaut de compensation dans les trente jours suivant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel, le droit à exonération de l'allocation est supprimé à compter du premier versement suivant. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées par les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du code du travail ainsi qu'aux employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles , à l'exception des particuliers employeurs. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées à compter du 1er octobre 1994 et avant le 31 décembre 1999. Un bilan de l'application du dispositif prévu par le présent article sera présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 1999. CHAPITRE II Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics

Art. 16. - Après l'article 37 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé: << Art. 37 bis. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 17. - Après l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 bis ainsi rédigé: << Art. 60 bis. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 18. - Après l'article 46 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé: << Art. 46-1. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 19. - I. - Au 2o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au 2o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << et les établissements publics en fontion(s) >> sont remplacés par les mots: << et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national >>. II. - Au 2o de l'article 29 de la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 précitée, les mots: << et de leurs établissements publics à caractère administratif en fonctions >> sont remplacés par les mots: << et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national >>.

Art. 20. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées au 1o et aux b et c du 2o de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental. >>

Art. 21. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1995. TITRE IV MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE JEUNES ADULTES A CHARGE ET DU LOGEMENT

Art. 22. - I. - Au plus tard le 31 décembre 1999, les limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales mentionnées à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale sont relevées dans les conditions suivantes: 1o Est relevé, par priorité, l'âge limite visé au 2o de cet article ; 2o L'âge limite visé au 3o de cet article est relevé successivement pour le droit: a) A l'allocation de logement familiale visée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation; b) A l'allocation d'éducation spéciale, sur demande conjointe de l'intéressé et de la personne dont il est à charge; c) A l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé; d) Au complément familial visé à l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale; e) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant au moins trois enfants à charge; f) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3, L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant moins de trois enfants à charge. II. - Il est procédé aux relèvements des limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales prévus au I ainsi qu'à des mesures améliorant les conditions d'accès au logement des familles, après constatation d'un excédent de ressources disponibles des régimes de prestations familiales pour l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, le relèvement des limites d'âge prévu au I doit être effectué avant le 31 décembre 1999. III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE Ier Aide à la scolarité

Art. 23. - I. - Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. II. - L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales. Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité. Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code. L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1o de l'article L. 553-4 du même code. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. III. - L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat; elle est attribuée à compter du 1er août 1994. IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. V. - L'aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l'année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l'année scolaire 1994-1995, d'une allocation exceptionnelle à la charge de l'Etat destinée à leur garantir une aide d'un montant équivalent à cette bourse. VI. - L'article 121 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 31 décembre 1992) est abrogé. VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée, les mots: << les plus méritants >> sont remplacés par les mots: << en fonction des ressources de leur famille >>. Après les mots: << par décret >>, la fin du troisième alinéa de l'article 1er de la même loi est supprimée.

Art. 24. - Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. CHAPITRE II Mesures relatives aux naissances multiples et aux adoptions

Art. 25. - I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << dix-huit semaines >> sont remplacés par les mots: << trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants >>. II. - L'article L. 331-4 du même code est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, les mots: << , vingt semaines en cas de naissances multiples >> sont supprimés. 2o Le deuxième alinéa est abrogé. 3o Au troisième alinéa, les mots: << Dans tous les cas prévus au présent article , >> et << ou de vingt-huit >> sont supprimés. III. - L'article L. 331-6 du même code est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, les mots: << douze semaines >> sont remplacés par les mots: << vingt-deux semaines >>. 2o Au deuxième alinéa, les mots: << , et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, >> sont supprimés. IV. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa: a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée: << Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. >>; b) A la dernière phrase, les mots: << douze semaines >> sont remplacés par les mots: << vingt-deux semaines >>. 2o Au deuxième alinéa, les mots: << , vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, >> sont supprimés et les mots: << la ou les adoptions >> sont remplacés par les mots: << l'adoption >>. 3o Au quatrième alinéa, les mots: << aux premier et deuxième alinéas >> sont remplacés par les mots: << au présent article >>. V. - 1o Le troisième alinéa de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale est abrogé. 2o Après l'article L. 722-8-1 du code précité, il est inséré un article L. 722-8-2 ainsi rédigé: << Art. L. 722-8-2. - Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités: << - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité; << - d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. << Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes: << 1o L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié; << 2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. << Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. << Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. << Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. >> VI. - 1o Le troisième alinéa de l'article L. 615-19 du code de la sécurité sociale est abrogé. 2o A la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 615-19-1 ainsi rédigé: << Art. L. 615-19-1. - Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités: << - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité; << - lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. << Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes: << 1o L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié; << 2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. << Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. << Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. << Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. >> VII. - 1o Le quatrième alinéa des articles L. 615-19 et L. 722-8 du même code est ainsi rédigé: << Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes: >> 2o Le quatrième alinéa de l'article L. 722-8-1 du même code est ainsi rédigé: << Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article , à l'occasion de l'arrivée de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes: >> 3o Après le premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à l'alinéa précédent titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. >> 4o Dans le deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, les mots: << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots: << des alinéas précédents >>.

Art. 26. - I. - L'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié: 1o Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées: << Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. >> 2o Le deuxième alinéa est abrogé. 3o Au troisième alinéa, les mots: << jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines >> sont remplacés par les mots: << jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines >>. 4o Au sixième alinéa: a) Les mots: << douze semaines en cas d'adoptions multiples >> sont remplacés par les mots: << vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples >>; b) Les mots: << , vingt semaines en cas d'adoptions multiples, >> sont supprimés. 5o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. >> II. - A l'article L. 122-26-1 du même code: 1o Au premier alinéa, les mots: << , deuxième et cinquième >> sont remplacés par les mots: << et quatrième >>. 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale. >>

Art. 27. - Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables lorsque la date présumée ou réelle de l'accouchement ou la date de l'arrivée au foyer de l'enfant accueilli ou adopté est postérieure au 31 décembre 1994.

Art. 28. - Il est rétabli à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale un 10o ainsi rédigé: << 10o L'allocation d'adoption. >>

Art. 29. - I. - Dans l'intitulé du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, après les mots: << liées à la naissance >>, sont ajoutés les mots: << et à l'adoption >>. II. - Le titre III du livre V précité est complété par un chapitre V ainsi rédigé: << Chapitre V << Allocation d'adoption << Art. L. 535-1. - Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer: << 1o Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée; << 2o Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. << Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation. << Art. L. 535-2. - L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1. << Art. L. 535-3. - L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial. >>

Art. 30. - Au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée: << Section 10 << Allocation d'adoption << Art. L. 755-23. - L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. >>

Art. 31. - Les dispositions des articles 28 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 1995 pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.

Art. 32. - Le douzième alinéa (11o) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << 11o Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat; >>.

Art. 33. - Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée: << La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'oeuvre privée ou le service de l'aide sociale à l'enfance à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. >> CHAPITRE III Dispositions financières

Art. 34. - Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au moins égales chaque année, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1er janvier 1993 au taux, à l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale. S'il est constaté, par la commission des comptes de la sécurité sociale, que les ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'Etat équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de finances établie au titre de l'année suivante.

Art. 35. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, après les mots: << prestations familiales >>, sont insérés les mots: << , d'aide à la scolarité >>. II. - Au 5o du même article , après le mot << coût >> est inséré le mot << intégral >>. III. - Le même article est complété par un 6o ainsi rédigé: << 6o Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. >>

Art. 36. - Pendant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. CHAPITRE IV Avantages de réversion

Art. 37. - I. - Les pensions de réversion qui incombent au régime général, au régime des assurances sociales agricoles, au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf dues par le régime général et le régime des assurances sociales agricoles, ainsi que les pensions de veuve et de veuf incombant au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont majorées forfaitairement de 3,846 p. 100 à compter du 1er janvier 1995 lorsqu'elles ont pris effet avant cette date. II. - Cette majoration s'applique au montant des pensions calculées avant qu'elles n'aient été portées éventuellement, selon le cas, au montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du même code ou au montant minimum des pensions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 357-10 du même code. III. - Les pensions ainsi majorées ne peuvent toutefois être cumulées avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail que dans les limites prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 342-1 ou au dernier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de leur dernière application. CHAPITRE V Autres dispositions

Art. 38. - Après l'article L. 322-5 du code du travail, il est inséré un article L. 322-5-1 ainsi rédigé: << Art. L. 322-5-1. - Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle activité ont droit au bénéfice d'une formation professionnelle. >>

Art. 39. - Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Art. 40. - Le Haut Conseil de la population et de la famille élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant. Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.

Art. 41. - Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.

Art. 42. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale.

Art. 43. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. >> II. - L'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. << Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. >> III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés: << Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. << Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. >> IV. - Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-629. Assemblée nationale: Projet de loi no 1201; Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1239; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1994. Sénat: Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 485 (1993-1994); Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 519 (1993-1994); Discussion les 21 à 23 juin 1994 et adoption le 23 juin 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1435; Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission mixte paritaire; Discussion et adoption le 4 juillet 1994. Sénat: Commission mixte paritaire no 553 (1993-1994); Discussion et adoption le 12 juillet 1994.