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Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion


NOR : SPSI9401535D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée; Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion; Vu la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, et notamment son article 21; Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques; Vu le décret no 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé; Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion, modifié par le décret no 93-690 du 27 mars 1993; Vu le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion, modifié par le décret no 93-686 du 27 mars 1993; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 février 1994, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe la nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement de statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés en application de l'article 21 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.

Art. 2. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé et tels qu'ils sont définis aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée: 1. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente; 2. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente à reporter sur les crédits de l'année en cours; 3. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion inscrits au budget de l'année en cours.

Art. 3. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée: 1. Des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente; 2. Des crédits que le département prévoit de consacrer aux actions d'insertion pour l'année en cours.

Art. 4. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le préfet du département transmet au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée: 1. Des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente; 2. Des crédits que l'Etat envisage d'affecter aux actions d'insertion menées dans le département pour l'année en cours.

Art. 5. - Avant le 5 de chaque mois et au titre du mois précédent, les commissions locales d'insertion transmettent au préfet du département, au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé: 1. Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; 2. Le nombre de bénéficiaires ayant un contrat en cours; 3. Le nombre de premiers contrats et de renouvellements signés; 4. Le nombre d'avis motivés transmis pour proposition de suspension, en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée; 5. Le nombre de reprises de versement et d'ouvertures de droit consécutives à une suspension prise en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.

Art. 6. - Les commissions locales transmettent au préfet du département, à l'aide de formulaires normalisés, des informations individuelles afin d'élaborer des statistiques pour le programme départemental d'insertion et les programmes locaux d'insertion tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée. Les informations individuelles concernent les personnes prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation et sont relatives: 1. A leur situation sociale, professionnelle, financière et à leurs conditions d'habitat ainsi qu'à l'existence éventuelle de difficultés de santé; 2. A la nature des facilités offertes et des actions d'insertion proposées dans leurs contrats telles qu'elles sont définies à l'article 42-5 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.

Art. 7. - Les informations mentionnées à l'article 6 font l'objet d'un traitement statistique national par sondage ayant pour finalité la connaissance de la situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ce traitement est réalisé sous la responsabilité du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, à partir des informations transmises par les préfets. La liste des départements contribuant à l'échantillon national est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après consultation des organismes nationaux représentatifs des conseils généraux. L'échantillon national pourra servir de base de sondage pour effectuer des études statistiques auprès des bénéficiaires, et notamment sur leur devenir après radiation.

Art. 8. - Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. Ces documents normalisés sont fournis par l'Etat.

Art. 9. - Des conventions passées entre le préfet du département et le président du conseil général, dès lors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ont été respectées, peuvent prévoir: 1. La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés visés à l'article 8; 2. L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

Art. 10. - L'Etat procédera à des exploitations nationales des informations visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret et en communiquera les résultats au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL