Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la directive no 92-49 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives no 73/239/C.E.E. et no 88/357/C.E.E. (troisième directive: Assurance non-vie); Vu la directive no 92-96 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives no 76/267/C.E.E. et no 90/619/C.E.E. (troisième directive: Assurance vie); Vu le code des assurances; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 27 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 310-1 du code des assurances est abrogé. Les premier et troisième alinéas du même article deviennent l'article R. 310-17. II. - Au premier alinéa de l'article R. 310-2 du même code, la mention: << R. 310-1 >> est remplacée par la mention: << R. 310-17 >>. Ce même alinéa est complété par les mots: << visées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 du présent code >>. Le deuxième alinéa de l'article R. 310-2 est complété par la phrase suivante: << Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise. >> Le texte de l'article R. 310-2 devient l'article R. 310-18. III. - A l'article R. 310-3 du même code, la mention: << R. 310-1 >> est remplacée par la mention: << R. 310-17 >>. Le texte de l'article R. 310-3 devient l'article R. 310-19. IV. - A l'article R. 310-5 du même code, les mots: << mentionnée à l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << mentionnée aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 >>. V. - L'article R. 310-6 est abrogé. VI. - L'article R. 310-7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 310-7. - Toute entreprise mentionnée aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 est tenue de déclarer au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement. << Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le ministre chargé de l'économie et des finances fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. >> Le texte de l'article R. 310-7 devient l'article R. 321-17-1. VII. - L'article R. 310-9 est abrogé. VIII. - A l'article R. 310-10, les mots: << aux articles L. 310-7 et L. 310-9 >> sont remplacés par les mots: << à l'article L. 310-9 >>. IX. - L'article R. 310-10-1 est ainsi rédigé: << Art. R. 310-10-1. - Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2o de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen. >>
Art. 2. - Il est créé à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances un article R. 310-20 ainsi rédigé: << Art. R. 310-20. - I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. << Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée. << II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances. << Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. << III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article , elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus. >>
Art. 3. - I. - Il est créé, à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (partie Réglementaire), un article R. 310-21. II. - A l'article R. 324-4, les mots: << d'imposer à une entreprise le >> sont remplacés par les mots: << d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de >>. III. - Le texte de l'article R. 324-4 devient l'article R. 310-21. IV. - Il est créé, dans le chapitre unique du titre Ier du même livre III du code des assurances, une section IV intitulée: << Sanctions >>. V. - Il est créé, au sein de la section IV du même chapitre unique, un article R. 310-22 ainsi rédigé: << Art. R. 310-22. - Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. << La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. >>
Art. 4. - I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances comprend cinq sections, qui se substituent aux sept sections actuelles. La section I est intitulée: << Agrément administratif des entreprises françaises >> et comprend les articles R. 321-1 à R. 321-5. La section II est intitulée: << Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen >> et comprend les articles R. 321-6 à R. 321-9. La section III est intitulée: << Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen >> et comprend les articles R. 321-10 à R. 321-12. La section IV est intitulée: << Conditions des agréments >> et comprend les articles R. 321-13 à R. 321-23. La section V est intitulée: << Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. >> II. - A l'article R. 321-1, les dispositions du 28 sont abrogées. Au 20 du même article , les mots: << autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26 >> sont ajoutés après les mots: << vie humaine >>. Au 26 du même article , les mots << Prévoyance collective >> sont supprimés. III. - Au troisième alinéa de l'article R. 321-13, les mots: << du II de l'article L. 321-1 >> sont remplacés par les mots: << de l'article L. 321-2 >>. Le texte de l'article R. 321-13 devient l'article R. 321-4.
Art. 5. - I. - L'article R. 321-6 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 321-6. - L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. >> II. - L'article R. 321-6-1 et l'article R. 321-7 sont abrogés. III. - L'article R. 321-8 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-8. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre. >> IV. - L'article R. 321-11 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-11. - Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1. >> Le texte de l'article R. 321-11 devient l'article R. 321-16. V. - Le premier alinéa de l'article R. 321-9 est ainsi rédigé: << Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. >> Au quatrième alinéa de l'article R. 321-9, les mots: << l'article R. 321-6-1 >> sont remplacés par les mots: << arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances >>. Au cinquième alinéa de ce même article , les mots: << au premier et >> sont remplacés par le mot: << au >>. Le dernier alinéa de l'article R. 321-9 est abrogé. Le texte de l'article R. 321-9 devient l'article R. 321-11. VI. - A l'article R. 321-14, les mots: << membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>. Le texte de l'article R. 321-14 devient l'article R. 321-9. VII. - Au premier alinéa de l'article R. 321-2, les mots: << dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 >>. Au troisième alinéa du même article , les mots: << dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 >> et la mention: << R. 321-13 >> par la mention: << R. 321-4 >>. Le texte de l'article R. 321-2 devient l'article R. 321-14. VIII. - L'article R. 321-10 est abrogé. IX. - L'article R. 321-10 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-10. - L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. >> X. - Le texte de l'article R. 321-16 devient l'article R. 321-12.
Art. 6. - I. - L'article R. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 321-15. - Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3o de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. << Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1. >> II. - A l'article R. 321-20, les mots: << elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et >> sont insérés après les mots: << elle est agréée, >>. Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. >>
Art. 7. - I. - A l'article R. 321-22 du même code, les mots: << soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 >> sont supprimés et les mots: << conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 >> sont insérés après les mots: << protection juridique >>. A ce même article , la mention: << L. 321-6 >> est remplacée par la mention: << L. 322-2-3 >>. Le texte de l'article R. 321-22 devient l'article R. 322-1. II. - A l'article R. 321-23, la mention: << R. 321-22 >> est remplacée par la mention: << R. 322-1 >>. Le texte de l'article R. 321-23 devient l'article R. 322-1-1. III. - A l'article R. 321-24, la mention: << L. 321-6 >> est remplacée par la mention: << L. 322-2-3 >>. Le texte de l'article R. 321-24 devient l'article R. 322-1-2. IV. - Les articles R. 321-22 et R. 321-23 sont ainsi rédigés: << Art. R. 321-22. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. << Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. << En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18. << Art. R. 321-23. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1. >>
Art. 8. - L'article R. 322-11-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 322-11-1. - I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation. << Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté dudit ministre. Dès réception du dossier complet, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du ministre dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du ministre, à l'expiration de ce même délai. << En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation. << Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l'économie et des finances lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie. << Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation. << II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs des entreprises visées au 1o de l'article L. 310-2. >>
Art. 9. - I. - Les articles R. 323-1 à R. 323-6 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. R. 323-1. - I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution. << II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. << Art. R. 323-2. - I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1o de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. << II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire. << Art. R. 323-3. - I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1o de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. << II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement. << Art. R. 323-4. - Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures. << Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. << Art. R. 323-5. - Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1. << Art. R. 323-6. - Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats. >> II. - L'article R. 323-7 est abrogé. III. - Au premier alinéa de l'article R. 323-8, les mots: << Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où >> sont remplacés par le mot << Lorsque >>, les mots << des comptes ou >> sont insérés après les mots << portant sur >>, les mots << ou dépositaire >> sont insérés après les mots << collectivité émettrice >> et les mots << ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet >> sont ajoutés après les mots: << afférents auxdits titres >>. Au quatrième alinéa de l'article R. 323-8, les mots: << ou de toute personne désignée par elle >> sont insérés après les mots: << autorisation expresse de la commission >>. IV. - A l'article R. 323-9, les mots: << le ministre de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << la commission de contrôle des assurances >>.
Art. 10. - I. - Les articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-3 du même code sont abrogés. II. - L'article R. 324-4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 324-4. - Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. << Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. << La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances. >>
Art. 11. - I. - A l'article R. 325-2 du même code, le mot: << agréée >> est remplacé par le mot << opérant >> et les mots << des communautés économiques européennes >> par les mots: << de l'Espace économique européen >>. II. - A l'article R. 325-4, les mots: << étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes >> sont remplacés par les mots: << agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 >>. III. - A l'article R. 325-5, les mots: << membre de la Communauté européenne >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >> et les mots: << mentionnée à l'article L. 310-1 >> par les mots: << visée au 1o de l'article L. 310-2 >>. IV. - A l'article R. 325-7, les mots: << étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << visée au 4o de l'article L. 310-2 >> et les mots: << des communautés économiques européennes >> par les mots: << de l'Espace économique européen >>. V. - A l'article R. 325-8, les mots: << en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9 >> sont ajoutés après les mots: << de cette entreprise >>. VI. - A l'article R. 325-9, les mots: << étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << visée au 4o de l'article L. 310-2 >> et les mots << ladite communauté >> par les mots << de l'Espace économique européen >>. VII. - A l'article R. 325-10, les mots: << la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << l'Espace économique européen >> et la mention << R. 323-8 >> par la mention << L. 323-1-1 >>. VIII. - A l'article R. 325-11, les mots: << française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9 >>. IX. - A l'article R. 326-1, les mots: << au 5o de l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 >>. X. - L'article R. 328-1 est ainsi rédigé: << Art. R. 328-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1: << 1o De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38; << 2o De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé; << 3o De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. >>
Art. 12. - I. - L'article R. 132-1 du code des assurances devient l'article R. 331-5. II. - Il est créé, au sein de la section II du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances (partie Réglementaire), un article R. 331-5-2 ainsi rédigé: << Art. R. 331-5-2. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances. >> III. - Au 7o de l'article R. 331-6, la mention: << au 5o de l'article L. 310-1 >> est remplacée par la mention: << aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 >>. IV. - A l'article R. 331-7, la mention: << au 5o de l'article L. 310-1 >> est remplacée par la mention: << aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 >>. V. - Les articles R. 331-29 et R. 331-30 du code des assurances sont abrogés. VI. - A l'article R. 331-31, les mots: << couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne, des Etats membres de cette communauté autres que la France >> sont remplacés par les mots: << des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen >>.
Art. 13. - I. - Au 3 de l'article R. 332-1 du même code, les mots: << de la République française >> sont remplacés par les mots: << d'un Etat membre de la Communauté européenne >>. II. - A l'article R. 332-6, les mots: << aux 5o et 7o >> sont remplacés par les mots: << aux 2o et 3o >>. III. - Au premier alinéa de l'article R. 332-9, les mots: << à l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << au 1o de l'article L. 310-2 >> et les mots: << à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales >> par les mots: << par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes >>. Au deuxième alinéa du même article , les mots: << de l'article L. 351-1 >> sont remplacés par les mots: << du 4o de l'article L. 310-3 >>. IV. - L'article R. 332-17 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article , l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. >> V. - A l'article R. 332-37, les mots: << la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << l'Espace économique européen >>. VI. - A l'article R. 334-32, les mots: << ainsi que les entreprises visées au 1o de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions >> sont ajoutés après les mots: << fonds de garantie >>.
Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 334-1 du même code, les mots: << Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << Toute entreprise visée au 1o de l'article L. 310-2 >>. Au troisième alinéa de ce même article , les mots: << toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << toute entreprise visée au 3o ou au 4o de l'article L. 310-2 >>. II. - A l'article R. 334-4, les mots: << étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << visées au 4o de l'article L. 310-2 >>. III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-5, le mot: << françaises >> est remplacé par les mots: << visées au 1o de l'article L. 310-2 >>. IV. - Au premier alinéa de l'article R. 334-6, les mots: << étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << visées au 4o de l'article L. 310-2 >>. Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << de l'Espace économique européen >>. V. - Au premier alinéa des articles R. 334-7, R. 334-13 et R. 334-15, le mot << françaises >> est remplacé par les mots << visées au 1o de l'article L. 310-2 >>. VI. - Aux articles R. 334-10, R. 334-14 et R. 334-16, les mots: << étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << visées au 4o de l'article L. 310-2 >> et à l'article R. 334-17, les mots: << étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> par les mots: << visée au 4o de l'article L. 310-2 >>. VII. - Au dernier alinéa des articles R. 334-10, R. 334-16 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article R. 334-18, la mention: << au d de l'article R. 321-8 >> est remplacée par la mention: << à l'article R. 321-12 >>. VIII. - A l'article R. 334-12, les mots: << étrangères mentionnées à l'article R. 334-1 >> sont remplacés par les mots: << visées au 4o de l'article L. 310-2 >>. IX. - Au dernier alinéa des articles R. 334-17 et R. 334-18, les mots: << la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << l'Espace économique européen >>. X. - A l'article R. 334-19, les mots: << de l'Espace économique européen >> sont insérés après les mots: << un autre Etat membre >>.
Art. 15. - I. - Il est créé, au sein du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, un article R. 344-2. A l'article R. 341-9, la mention: << L. 321-1-1 >> est remplacée par la mention << L. 321-8 >> et les mots << par le décret mentionné à l'article R. 341-1 >> par les mots: << par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances >>. Le texte de l'article R. 341-9 devient l'article R. 344-2. II. - Il est créé, au sein du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, un article R. 344-3. A l'article R. 341-10, les mots: << établie sur le territoire de la République française >> sont remplacés par les mots: << visée au 1o de l'article L. 310-2 >> et les mots: << des communautés européennes >> par les mots: << de l'Espace économique européen >>. Le texte de l'article R. 341-10 devient l'article R. 344-3.
Art. 16. - I. - L'intitulé du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est ainsi rédigé << Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes >>. L'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est ainsi libellé << Dispositions générales >>. L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est ainsi rédigé << Conditions d'exercice >>. Il est créé au chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) une section III intitulée << Sanctions administratives >>. II. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), le mot << communautaire >> est supprimé. III. - La section I du chapitre III du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est intitulée << Dispositions générales >>. La section II du chapitre III du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est intitulée << Conditions d'exercice >>. La section III du chapitre III du titre V du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est intitulée << Sanctions administratives >>.
Art. 17. - I. - A l'article R. 351-1 du code des assurances, les mots: << du 2o de l'article L. 351-4 >> sont remplacés par les mots: << de l'article L. 111-6 >>. Le texte de l'article R. 351-1 devient l'article R. 111-1. II. - Au I de l'article R. 351-2, les mots: << du premier alinéa >> sont supprimés et les mots: << membre des communautés européennes >> sont remplacés, au I et au II de ce même article , par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>. Au 1o du I de ce même article , les mots: << membre des communautés >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>. Au 4o du I de ce même article , la mention: << L. 421-2 >> est remplacée par la mention: << L. 421-1 >>. III. - A l'article R. 351-3, la mention: << L. 321-1-1 >> est remplacée par la mention: << L. 321-8 >> et la mention: << L. 421-2 >> par la mention: << L. 421-1 >>. IV. - A l'article R. 351-4, les mots: << membre des communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >> et la mention << R. 321-13 >> par la mention << R. 321-4 >>. V. - L'article R. 351-5 est abrogé. VI. - A l'article R. 351-6, les mots: << membres des communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << non communautaires membres de l'Espace économique européen >>.
Art. 18. - I. - Au 1o du I de l'article R. 353-1 du même code, les mots: << membre des communautés >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>. II. - A l'article R. 353-2, la mention: << L. 321-1-1 >> est remplacée par la mention: << L. 321-8 >>. III. - A l'article R. 353-3, la mention: << R. 321-13 >> est remplacée par la mention: << R. 321-4 >>. IV. - L'article R. 353-4 est abrogé. V. - A l'article R. 353-5, les mots: << membres des communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << non communautaires membres de l'Espace économique européen >>. VI. - A l'article R. 353-6, la mention: << livre Ier >> est remplacée par la mention << livre III >> et les mots << membre des communautés européennes >> par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>.
Art. 19. - Il est créé, dans le livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), un titre VI ainsi rédigé << TITRE VI << LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES COMMUNAUTAIRES << Chapitre Ier << Définitions << (Néant) << Chapitre II << Conditions d'exercice. << Art. R. 362-1. - Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres. << Art. R. 362-2. - Les entreprises mentionnées au 2o de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général. << Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin. << Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. << Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres. << Chapitre III << Contrôle et sanctions << (Néant) << Chapitre IV << Transferts de portefeuille << (Néant) >>
Art. 20. - Il est créé, dans la section I du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances, un article R. 310-10-2 ainsi rédigé: << Art. R. 310-10-2. - Le livre III du présent code est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Art. 21. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 22. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.