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Décret no 94-627 du 22 juillet 1994 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique
NOR : TEFE9400688D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14, Décrète:
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 74,01 F. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,29 F.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1994.
Art. 3. - Le décret no 93-116 du 27 janvier 1993 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY