Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, modifié par le décret no 91-328 du 29 mars 1991; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - La politique définie à l'article 1er est élaborée avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, qui est placé auprès du Premier ministre. << Ce conseil peut faire toutes propositions sur les orientations et sur la mise en oeuvre de la politique de la ville. << Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région, notamment en matière de développement social des quartiers, des différentes formes que revêtent les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que des activités des conseils de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain. << Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant aux priorités mentionnées à l'article 1er ci-dessus et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées. << Il contribue à l'information du public en établissant un rapport public annuel. >>
Art. 2. - Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 28 octobre 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le conseil comprend vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux et quinze personnalités qualifiées, désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville. << Les personnalités mentionnées à l'alinéa précédent sont nommées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. >> Le troisième alinéa du même article est abrogé.
Art. 3. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 octobre 1988 susvisé, les mots: << arrêté par le président >> sont complétés par les mots: << sur propositions des vice-présidents >>.
Art. 4. - L'article 5 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par son bureau qui comprend les deux vice-présidents et neuf membres élus par le conseil à raison de six parmi les titulaires de mandats nationaux ou locaux et trois parmi les personnalités qualifiées. La présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents. << Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la ville. << Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste aux réunions du bureau ou des diverses formations du conseil. << Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le comité interministériel est composé des ministres ou secrétaires d'Etat respectivement chargés de la ville, de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, de l'équipement, du logement, de la justice, de la défense, de l'intérieur, de l'aménagement du territoire, des collectivités locales, des transports, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique, de la culture, des départements et territoires d'outre-mer, des affaires sociales, de la famille, de la santé, du budget, du commerce et de l'artisanat, du Plan, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ou de leurs représentants. >>
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1994.