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Décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale
NOR : DEFD9401356D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense; Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées; Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major; Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie; Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, Décrète:
Art. 1er. - Le service de l'aéronautique navale participe à l'élaboration de la politique d'ensemble du ministère chargé des armées en matière de matériels et munitions aéronautiques. Il a compétence particulière pour la mise en oeuvre de cette politique en ce qui concerne les matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale. A ce titre, il approvisionne, met et maintient en condition d'emploi les matériels, les munitions et les installations propres aux bases et aux formations de l'aéronautique navale ainsi que les matériels aéronautiques des bâtiments de la marine nationale.
Art. 2. - Le service de l'aéronautique navale établit, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les caractéristiques techniques des matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale; il participe à l'élaboration des programmes d'études et de développement; il est consulté sur les programmes d'essais techniques et de fabrication. Il participe, de même, à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et munitions aéronautiques. Il fait assurer l'évaluation militaire des matériels et munitions aéronautiques. Il est associé à l'élaboration des règles d'emploi technique.
Art. 3. - Le service de l'aéronautique navale assure la répartition du matériel aéronautique et le ravitaillement en rechanges aéronautiques des bases et des formations de l'aéronautique navale, des porte-aéronefs et des bâtiments porteurs d'hélicoptères. Il planifie les réparations et révisions des matériels aéronautiques qui sont assurées sous la responsabilité de la délégation générale pour l'armement.
Art. 4. - Le service de l'aéronautique navale définit et planifie les opérations d'infrastructure immobilière relatives aux bases et établissements de l'aéronautique navale.
Art. 5. - Le service de l'aéronautique navale commande et délivre aux unités de l'aéronautique navale les matériels d'emploi commun qui ne leur sont pas fournis par d'autres organismes de la marine nationale ou par la délégation générale pour l'armement. Il propose et suit l'emploi des crédits le concernant, dont la gestion est assurée par d'autres organismes du ministère, notamment par la délégation générale pour l'armement.
Art. 6. - Le service de l'aéronautique navale participe à la constitution du parc de munitions de la marine.
Art. 7. - Le service de l'aéronautique navale participe à la définition des règles d'organisation et de fonctionnement de l'aéronautique navale ainsi qu'à celle des normes de qualification et des conditions d'emploi du personnel de l'aéronautique navale.
Art. 8. - Le service de l'aéronautique navale établit les relations avec les administrations et les organismes compétents pour les questions aéronautiques. Il met en oeuvre la politique d'ensemble, visée à l'article 1er, premier alinéa, ci-dessus, en liaison, notamment, avec les organismes concernés de l'armée de l'air, afin de rechercher, chaque fois que possible, les études, programmes, moyens et soutiens communs.
Art. 9. - Le décret no 81-763 du 3 août 1981 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale est abrogé.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD