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Décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible


NOR : ENVP9420021D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement, Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie; Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7; Vu le décret no 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping; Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique; Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité; Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence; Vu le décret no 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national; Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs; Vu le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier MESURES RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'AMENAGER DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SOUMIS A UN RISQUE NATUREL OU TECHNOLOGIQUE PREVISIBLE

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2o de l'article R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone délimitée par le préfet, en application de l'article R. 443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. >>

Art. 2. - Il est inséré, après l'article R. 443-8-2 du code de l'urbanisme, les articles R. 443-8-3 et R. 443-8-4 ainsi rédigés: << Art. R. 443-8-3. - Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. >> << Art. R. 443-8-4. - En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. << En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer. >> TITRE II PRESCRIPTIONS D'INFORMATION, D'ALERTE ET D'EVACUATION

Art. 3. - L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

Art. 4. - Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment: 1o L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer; 2o L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé; 3o L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.

Art. 5. - Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment: 1o Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire; 2e Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente; 3o L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs; 4o La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement; 5o Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

Art. 6. - Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment: 1o Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente; 2o Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre; 3o La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.

Art. 7. - Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article 3 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme. Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.

Art. 8. - L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.

Art. 9. - Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.

Art. 10. - En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article 3, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL