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Décret no 94-613 du 19 juillet 1994 modifiant le décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
NOR : ECOC9400103D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu le décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret no 80-709 du 5 septembre 1980 et le décret no 86-303 du 5 mars 1986; Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 susvisé, l'expression << au modèle >> est remplacée par l'expression << à l'un des modèles >>. Ce premier alinéa est complété ainsi qu'il suit: << Toutefois, les véhicules de transport de marchandises ou assimilés mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa. >>
Art. 2. - L'article 5 bis du même décret du 4 octobre 1978 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5 bis. - Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. << Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles 1er et 2 du décret no 91-370 du 15 avril 1991. >>
Art. 3. - L'article 8 du même décret du 4 octobre 1978 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et de la répression des fraudes, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON