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Décret no 94-606 du 19 juillet 1994 portant approbation de la modification de l'article 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : EQUT9400365D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article 24; Vu le décret no 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français; Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français; Vu la délibération du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 26 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Est approuvé l'article 14 modifié du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, tel qu'il est annexé au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
A N N E X E L'article 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français est ainsi rédigé: << Article 14 << 1. Les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la S.N.C.F. en application: << - d'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe; << - de tarifs de base particuliers correspondants au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au 2 ci-dessous; << - et d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application des tarifs de base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande de l'Etat. << 2. Un tarif de base particulier peut être institué sur une relation: << a) Lorsque cette relation présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort; << b) Ou lorsque cette relation est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport et que l'institution de ce tarif particulier est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de la S.N.C.F. << Le cas échéant, un tarif de base particulier peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée. << 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris sur proposition de la S.N.C.F. après consultation de ses usagers, fixe: << - le rapport maximal entre le prix du voyage en seconde classe déterminé selon le tarif de base particulier institué sur une relation et celui calculé selon le tarif de base général; << - le rapport maximal, pour le voyage en seconde classe, entre le prix le plus élevé, incluant la modulation temporelle, appliqué sur une relation et le prix de base appliqué sur cette même relation; << - les modalités de répartition dans le temps des trains accessibles au tarif de base, général ou particulier. << 4. Les prix des prestations complémentaires au service du transport ferroviaire sont établis par la S.N.C.F. dans le cadre de la réglementation de droit commun. >>