Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code électoral; Vu le code rural, notamment les articles 1004 à 1023-2; Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris en application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Opérations préélectorales
Art. 1er. - Les articles 3, 5, 8 et 9 du décret du 18 juin 1984 susvisé sont modifiés comme suit: 1o Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots: << cent soixante jours au moins >> sont remplacés par les mots: << cent soixante-dix jours au moins >>. 2o Au troisième alinéa de l'article 5, les mots: << cent quarante-cinq jours au moins >> sont remplacés par les mots: << cent cinquante jours au moins >>. Au quatrième alinéa du même article , les mots: << cent trente-cinq jours au moins >> sont remplacés par les mots: << cent quarante jours au moins >>. 3o A l'article 8, les mots: << au moins cent jours >> sont remplacés par les mots: << cent cinq jours au moins >>. 4o A l'article 9, les mots: << dans le délai de dix jours >> sont remplacés par les mots: << dans le délai de quinze jours >>.
Art. 2. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - I. - Dans chaque commune, sauf dans les cas prévus aux II et III ci-après, le maire détermine, vingt jours avant la date des élections, le nombre des bureaux de vote, le lieu où chaque bureau de vote sera installé et la répartition des électeurs entre les bureaux. Il communique aussitôt la liste des bureaux au préfet et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. << II. - Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comportant au moins cinquante électeurs, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du troisième alinéa du même article , le préfet apprécie en fonction des conditions locales l'opportunité d'ouvrir un seul ou plusieurs bureaux de vote dans la circonscription. L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 du présent décret détermine le nombre et l'emplacement des bureaux de vote de la circonscription. << III. - Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comprenant au moins dix électeurs du premier ou du troisième collège, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du cinquième alinéa du même article , l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 désigne la commune où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs du collège concerné. << IV. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes d'une circonscription électorale du deuxième collège, le nombre des électeurs de ce collège est inférieur à dix, le préfet désigne par arrêté une commune de la circonscription où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs salariés concernés. Dans les communes où aucun bureau de vote n'est ouvert pour les premier ou troisième collèges, un bureau de vote doit être ouvert aux électeurs du deuxième collège si celui-ci comprend au moins dix inscrits. << V. - La liste des bureaux de vote, l'indication du lieu de leur installation ainsi que les listes des électeurs répartis entre les bureaux de vote sont affichées dans toutes les mairies. Le nombre de personnes à élire pour chaque collège électoral est affiché dans tous les bureaux de vote. >>
Art. 3. - L'article 22 du même décret est complété par l'alinéa suivant: << Ne peuvent figurer sur ces listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >> CHAPITRE II Vote par correspondance
Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 39 du même décret sont abrogés.
Art. 6. - L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 57. - I. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par correspondance les électeurs entrant dans les catégories définies aux I, II et III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs inscrits dans une commune où il n'est pas ouvert de bureau de vote pour leur collège, les électeurs exerçant leur activité professionnelle dans une commune autre que celle où ils sont inscrits ainsi que les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin. << II. - Dans les communes disposant d'au moins un bureau de vote, tout électeur remplissant les conditions prévues ci-dessus qui veut voter par correspondance en avise, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le maire de sa commune de résidence au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans une des situations visées. << Au vu de sa demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si l'intéressé remplit les conditions, le maire lui adresse les enveloppes destinées au vote par correspondance au plus tard dix jours avant la date du scrutin. Si l'intéressé ne remplit pas ces conditions, le maire lui fait savoir au plus tard dix jours avant la date du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs. << III. - Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, les enveloppes destinées au vote par correspondance sont adressées à tous les électeurs dans les mêmes conditions et en même temps que les documents visés à l'article 37. << IV. - Pour le vote par correspondance, doivent être utilisées: << - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote; << - une enveloppe d'envoi portant les mentions: " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, affranchissement en compte avec La Poste " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage. << Les enveloppes destinées au vote par correspondance doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 7. - L'article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 58. - I. - L'électeur votant par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et sa carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte les mentions: " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, affranchissement en compte avec La Poste " et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages. << II. - Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. << Sur cette liste doivent figurer les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur. << Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin. << Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, le maire transmet la liste des électeurs au maire de la commune désignée par le préfet pour la centralisation du vote. Celui-ci dresse la liste récapitulative des électeurs admis à voter par correspondance, classée dans l'ordre alphabétique des communes, et la transmet au président du bureau de vote. << Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote. << III. - Les plis de type officiel portant la mention: " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, affranchissement en compte avec La Poste " sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'au jour du scrutin. << Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents de La Poste aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge. << Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par les agents de La Poste correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote. << Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur les procès-verbaux des opérations de vote. << IV. - Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. << S'il est constaté au moment de l'émargement que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte. << Mention de cette opération est portée au procès-verbal. << Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance. << V. - Lors de la clôture du scrutin, les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. << Le maire renvoie sans délai les cartes électorales à leurs titulaires. << VI. - Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la commune du bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au maire. Les cartes électorales et les enveloppes électorales en sont extraites pour être renvoyées à leurs titulaires. << VII. - Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en affranchissement en compte avec La Poste. >>
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 72 du même décret, les mots: << en affranchissement en compte avec l'administration des P.T.T. >> sont remplacés par les mots: << en affranchissement en compte avec La Poste >>. CHAPITRE III Dispositions financières
Art. 9. - Le 3o de l'article 109 du même décret est complété par les mots: << et des enveloppes destinées au vote par correspondance >>. Au 8o du même article , les mots: << en compte avec l'administration des P.T.T. >> sont remplacés par les mots: << en compte avec La Poste >>.
Art. 10. - L'article 110 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 110. - I. - Les caisses de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration les frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions suivantes: << a) Si le déplacement est effectué par transport en commun, sur la base du tarif effectivement payé pour le parcours aller et retour du lieu le plus proche de la résidence au lieu de destination; << b) Si le déplacement est effectué par véhicule personnel, sur la base d'une indemnité kilométrique égale au montant alloué aux personnels civils de l'Etat utilisant un véhicule de puissance fiscale égale ou supérieure à 8 CV et parcourant une distance de 2 001 à 10 000 kilomètres par an. << II. - Les caisses de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat. << Ce remboursement est assuré, sur décision du conseil d'administration, selon l'une des deux possibilités suivantes: << a) Soit sur la base des indemnités de mission allouées aux personnels civils de l'Etat effectuant des déplacements soit à Paris, soit en province; << b) Soit sur la base des frais réels exposés, sur justification, dans la limite du montant des indemnités de mission visées à l'alinéa précédent. << III. - Sur décision des conseils d'administration, les caisses de mutualité sociale agricole attribuent aux membres de ces conseils des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, d'un montant au plus égal: << a) Pour les membres des conseils d'administration, à six fois la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au premier jour du mois civil, par vacation, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour; << b) Pour les présidents des conseils d'administration, au titre de leur fonction, à dix vacations au plus par mois. << IV. - Les membres des conseils d'administration qui participent aux sessions de formation des administrateurs dispensées par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pendant la durée du mandat, selon les conditions définies aux paragraphes I à III ci-dessus. En outre, les administrateurs salariés sont remboursés sur justification de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation des administrateurs. >>
Art. 11. - Il est ajouté au même décret, après l'article 110, un article 110-1 ainsi rédigé: << Art. 110-1. - Les délégués à l'assemblée générale sont remboursés des frais de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration aux paragraphes I et II de l'article 110. << Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale. << Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration, d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration. >>
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.