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Décret no 94-600 du 12 juillet 1994 relatif à la délivrance du certificat de transporteur aérien
NOR : EQUA9401101D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969; Vu le règlement (C.E.E.) no 2407/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens; Vu le code de l'aviation civile; Vu le décret no 93-478 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile; Vu le décret no 93-479 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, dans le code de l'aviation civile (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 330-1-1, R. 330-1-2 et R. 330-12-1 ainsi rédigés: << Art. R. 330-1-1. - L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) no 2407/92 du 23 juillet 1992. << Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention. >> << Art. R. 330-1-2. - Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile. << Art. R. 330-12-1. - Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité. >>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON