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Décret no 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières
NOR : ENVP9420030D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 16-3; Vu la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières; Vu le décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport présente: a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement; b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements; c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national; d) Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières; e) Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine; f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée; g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite: - les principaux gisements connus en matériaux de carrières; - les zones définies au f du présent article ; - l'implantation des carrières autorisées.
Art. 2. - Le projet de schéma élaboré par la commission départementale des carrières et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Art. 3. - Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale des carrières au vu des observations recueillies en application de l'article 2. Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales des carrières des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. La commission départementale des carrières établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Art. 4. - Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures. Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général. Il est également adressé aux commissions départementales des carrières des départements voisins.
Art. 5. - La commission départementale des carrières établit périodiquement et au moins tous les trois ans un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières. Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
Art. 6. - Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale des carrières peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles 2 et 3, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Art. 7. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET