Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le règlement (C.E.E.) no 2082/92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le règlement (C.E.E.) no 2037/93 de la commission du 27 juillet 1993 fixant les modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 2081/92 du conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le règlement (C.E.E.) no 1848/93 de la commission du 9 juillet 1993 fixant les modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 2082/92 du conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L. 115-26-4; Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics), Décrète:
Art. 1er. - Les demandes d'enregistrement des indications géographiques au sens de l'article 2-2 b du règlement (C.E.E.) no 2081/92 susvisé et des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 2082/92 susvisé sont soumises à la procédure prévue au présent décret. Section I Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement déposées en France
Art. 2. - Les demandes d'enregistrement, assorties du cahier des charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 2081/92 ou à l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisés sont déposées auprès de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Art. 3. - Avant examen par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, la demande d'enregistrement fait l'objet d'une consultation publique. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Le dossier de la demande peut être consulté auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation, pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa deux. Les observations formulées par écrit, à cette occasion, sont jointes au dossier. Pendant le même délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande auprès de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Les oppositions sont notifiées par la commission nationale au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
Art. 4. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé au vu de l'opposition et le cas échéant de la réponse du demandeur. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Art. 5. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier, compte tenu des résultats de la consultation publique. Elle émet son avis après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé. Cet avis est transmis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Art. 6. - Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, de cette transmission. Dans le cas contraire, ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, du rejet de la demande. Section II Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement présentées par les autres Etats membres
Art. 7. - Les demandes d'enregistrement déposées par les autres Etats membres de la Communauté européenne et publiées au Journal officiel des communautés européennes conformément à l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et à l'article 8 du règlement (C.E.E.) no 2082/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisés font l'objet d'une consultation publique. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation. Pendant un délai de quatre mois pour les demandes d'enregistrement d'indication géographique, de cinq mois pour les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Journal officiel des communautés européennes, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Art. 8. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé sur la validité de l'opposition. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Art. 9. - Au vu des résultats de la consultation publique et après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet son avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Art. 10. - Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission des communautés européennes leur opposition à la demande d'enregistrement dans les délais fixés respectivement aux articles 7 du règlement (C.E.E.) no 2081/92 et 9 du règlement (C.E.E.) no 2082-92 susvisés du 14 juillet 1992. Dans le cas contraire, les ministres informent les intéressés, par décision motivée, du rejet de leur opposition.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1994.