J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail)


NOR : TEFT9400713D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le traité du 17 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 59 et 60; Vu la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, notamment ses articles 6 et 7; Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993; Vu le code du travail, et notamment son article L. 341-5, Décrète:

Art. 1er. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5. - Les dispositions des articles D. 341-5-1 àD. 341-5-14 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services. << Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié. >>

Art. 2. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-1 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-1. - Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée. << Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit et aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, aux remboursements des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident. << Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail. >>

Art. 3. - Il est inséré dans le code du travail un article D. 341-5-2 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-2. - L'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 ainsi que les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord interprofessionnel annexé à cette loi sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5. >>

Art. 4. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-3 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-3. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois. << La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois. >>

Art. 5. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-4 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-4. - Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9. << Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L. 221-3, L. 221-5-1 et des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15, L. 224-3 à L. 224-5. >>

Art. 6. - Il est ajouté dans le code du travail un article D. 341-5-5 rédigé comme suit: << Art. D. 341-5-5. - Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5. >> De même, les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus. << Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2o), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent. >>

Art. 7. - Il est inséré dans le code du travail un article D. 341-5-6 ainsi rédigé. << Art. D. 341-5-6. - Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20. << Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies. << L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article D. 341-5-8. >>

Art. 8. - I. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-7 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-7. - Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants: << 1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation; << 2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux; << 3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail. << Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie. << Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 etD. 341-5-12. >> II. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-8 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-8. - Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles D. 341-5 et D. 341-5-6 adressent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes: << 1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale; << 2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine; << 3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission; << 4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice. << Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière concommitante à la mise à disposition du salarié. << Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11. >> III. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-9 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-9. - Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. >> IV. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-10 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-10. - Dans les situations mentionnées à l'article D. 341-5, la déclaration relative à l'hébergement collectif des salariés s'effectue conformément aux dispositions de la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. >> V. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-11 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-11. - L'article R. 324-1 s'applique à tout entrepreneur non établi en France qui intervient sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article D. 341-5. >> VI. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-12 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-12. - Lorsqu'un salarié détaché dans les conditions prévues à l'article D. 341-5 non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés. >>

Art. 9. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-13 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-13. - Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français. >>

Art. 10. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-14 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-14. - Les articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. Lorsqu'elles exercent une activité visée à l'article L. 731-1, elles devront cotiser à la caisse de congés payés compétente pour l'activité exercée. << Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen pourront être exonérées de cette obligation en prouvant, par la remise de tout document nécessaire, qu'elles cotisent déjà pour le salarié en cause dans leur pays d'origine, ou dans celui du salarié, à un régime d'indemnisation de chômage au titre du risque intempéries. << Elles pourront également être exonérées de ces cotisations si elles peuvent démontrer, par la remise aux contrôleurs des caisses de tout document nécessaire, que leur masse salariale est inférieure à 8 000 fois le salaire horaire minimal de manoeuvre de l'industrie du bâtiment applicable au lieu où est installé leur siège social, converti en francs français au taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, ou, en l'absence d'un tel salaire horaire minimal, à 8 000 fois le salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-4. << Les salariés des entreprises étrangères qui cotisent sur le territoire national devront, pour bénéficier des prestations de la caisse, prouver qu'ils ont bien travaillé dans l'une des entreprises visées à l'article L. 731-1 du code du travail au moins 200 heures au cours des deux mois qui ont précédé l'arrêt de travail, peu important le pays dans lequel s'est effectué ce travail. << Les dispositions des articles R. 731-2 à R. 731-10 leur sont applicables. >>

Art. 11. - I. - 1. L'article D. 732-1 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. >> 2. L'article D. 732-3 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article , la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté. >> 3. Le premier alinéa de l'article D. 732-6 est complété par la phrase suivante: << Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5. >> 4. L'article D. 732-9 est ainsi rédigé: << Art. D. 732-9. - Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. << Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire. >> 5. Les articles D. 732-9 et D. 732-10 deviennent les articles D. 732-10 et D. 732-11. II. - 1. L'article D. 732-1 est complété par les dispositions suivantes: << La présente section s'applique également au personnel artistique et technique détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5-1. >> 2. L'article D. 732-3 du code du travail est complété par les dispositions suivantes: << Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. << Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire. >>

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON